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CA Colmar, 28 avr. 2022, RG 21/03948


Vérifier : CA Colmar, 28 avr. 2022, RG 21/03948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2022
Numéro
21/03948
Chambre
Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62760c6c593736057d78a98e

Texte de la décision

6,877 caractères

Chambre 11

N° RG 21/03948 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVJ7

Minute N° : 11M 7/2022

LRAR aux parties

et copie PG

Copie exécutoire à

Me Jonathan MURE

Me Dominique HARNIST

le 28 AVRIL 2022

Copie à la commission

nationale d'indemnisation

des détentions provisoires

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022

Audience tenue par Madame Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame Florence WATTEL, greffier

en présence de :

M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Avril 2022

prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [L]

Chez Maître Jonathan MURÉ, avocat

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me MAIGNAN substituant Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 septembre 2021 présentée par l'intermédiaire de son avocat maître, MURE, monsieur [J] [L] demande que lui soit allouée la somme de 27 234 euros en réparation de son préjudice moral et matériel subi en raison de la détention provisoire.

Monsieur [J] [L] a été placé en détention provisoire à compter du 18 août 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 5] pour des faits de vol en bande organisée et de tentative de vol en bande organisée dans le cadre d'une procédure d'instruction.

Il a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté du 8 décembre 2020 , soit après une période de 3 mois et 21 jours .

Il a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu total en date du 10 mars 2021.

À l'appui de sa requête, monsieur [J] [L] fait valoir que son incarcération l'a empêché d'effectuer les démarches de renouvellement de son titre de séjour et qu'il a été privé d'allocations sociales ainsi que de la possibilité de décrocher un emploi. S'agissant du préjudice moral, qu'il été incarcéré dans une cellule de quelques mètres carrés et qu'éloigné de ses proches, il a été victime d'un isolement total.

Par conclusions du 28 novembre 2021, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre d'accorder au requérant la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral et conclut au débouté de ses autres demandes.

Par réquisitions écrites du 11 janvier 2022, le Procureur général conclut à la fixation d'une indemnité de 8000 euros au titre du préjudice résultant de la détention provisoire subie par monsieur [L].

À l'audience du 17 mars 2022, le requérant a maintenu sa demande.

L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement de la somme de 8.000 euros.

Le Procureur général a repris les termes de ses réquisitions écrites.

Sur quoi

Conformément aux dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non appel que l'ordonnance de non-lieu du 10 mars 2021 est devenue définitive et la requête de monsieur [J] [L] a été enregistrée au greffe le 20 septembre 2021.

Il y a lieu de constater que la requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision d'acquittement est devenue définitive, est recevable.

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

En application de ce texte, seuls les préjudices personnels dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.

Sur le préjudice matériel :

Il ressort des pièces versées aux débats que son titre de séjour a expiré le 18 février 2019 et que la demandé de renouvellement de sa carte de séjour expirait le 4 juin 2019, date à laquelle il était incarcéré en Allemagne. Monsieur [J] [L] ne justifie pas d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle déclarée.

Il y a lieu en conséquence de débouter le requérant de ce chef de demande.

S'agissant des frais d'avocat, monsieur [J] [L] produit une facture d'honoraires du 3 décembre 2020 d'un montant de 2 400 euros TTC pour «'forfait procédure d'instruction criminelle vols en bande organisée'».

Il n'est pas justifié par une facture détaillée des honoraires liés au contentieux de la détention.

En conséquence, la demande d'indemnisation des frais d'avocat sera rejetée.

Sur le préjudice moral :

L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte';

- de l'âge de monsieur [J] [L] lors de l'écrou, soit 24 ans,

- de sa situation familiale, l'intéressé étant célibataire et réfugié politique ,

- de la peine encourue pour des faits de vol et tentative de vol en bande organisée

-du fait que l'intéressé venait de purger une peine d'emprisonnement de 15 mois en Allemagne et qu'il a été incarcéré à [Localité 5] dans un établissement pénitentiaire vétuste et connaissant une situation chronique de surpopulation.

L'existence d'un préjudice moral en raison de la détention provisoire d'une durée de 3 mois et 21 jours est incontestable.

La somme de 8 000 euros proposée par l'État correspond à une juste indemnisation du préjudice moral.

Il sera accordé à monsieur de ce chef une somme de 8 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, le requérant entendu par l'intermédiaire de son avocat, par décision susceptible dans les dix jours de sa notification d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,

Alloue à monsieur [J] [L] une indemnité de 8 000 euros, à la charge de l'État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention,

Rejette les autres demandes formées par monsieur [J] [L] .

La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence Wattel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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