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CA Aix-en-Provence, 10 mai 2022, RG 21/03688


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Date
10/05/2022
Numéro
21/03688
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
Ordonnance
Id
627b550c76c5d9057df7ff7d

Texte de la décision

3,522 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 MAI 2022

DESISTEMENT

N°2022/ 47

RG 21/03688 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC5D

[P] [S]

C/

S.E.L.A.R.L. JFT AVOCATS

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me S.E.L.A.R.L. JFT AVOCATS représentée par Me Julie FLAMBARD rendue le 05 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDERESSE

Madame [P] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. JFT AVOCATS représentée par Me [W] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 5 février 2021 notifiée le 18 février 2021 à Mme [P] [S], le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE a rejeté la demande de remboursement présentée par Mme [P] [S], a fixé à la somme de 468 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL JFT AVOCATS, a constaté que des provisions ont été versées pour un montant total de 468 euros TTC.

Par courrier recommandé expédié le 9 mars 2021, Mme [P] [S] a relevé appel de cette décision.

Par courrier reçu le 25 octobre 2021, Mme [P] [S] a indiqué se désister de l'instance.

Par mel reçu le 25 octobre 2021, la SELARL FJT a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement sauf à ce que les dépens soient mis à la charge Mme [P] [S].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à Mme [P] [S] de son désistement et de constater que la partie adverse ne forme aucune demande.

Ce désistement entraine l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile , la requérante supportera les dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Donnons acte à Mme [P] [S] de son désistement du recours formé contre la décision en date du 5 février 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Disons que Mme [P] [S] supportera les dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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