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CA Nancy, 10 mai 2022, RG 21/02323


Vérifier : CA Nancy, 10 mai 2022, RG 21/02323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2022
Numéro
21/02323
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
627b55c176c5d9057df80115

Texte de la décision

5,299 caractères

ARRÊT N° /2022

SS

DU 10 MAI 2022

N° RG 21/02323 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3BC

Pole social du TJ de NANCY

19/0159

14 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [R] [N], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ;

Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La CPAM de la Moselle (la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie objectivée par certificat médical initial du 12 janvier 2016 déclarée par M. [H] [B] (Syndrome du canal carpien droit).

L'état de santé de M. [H] [B] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2018 et son taux d'incapacité permanente (IPP) a été fixé, par décision de la Caisse du 18 octobre 2018, à 4% pour un « Syndrome du canal carpien droit opéré à deux reprises avec légère gêne fonctionnelle côté dominant ».

Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2018, M. [H] [B] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy.

Par jugement du 14 septembre 2021, et après une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [K] réalisée en date du 10 avril 2021, ordonnée par jugement du 30 décembre 2020, le Tribunal a :

- homologué le rapport du docteur [K] en date du 10 avril 2021,

- infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 18 octobre 2018,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [B] au titre de la maladie professionnelle du 12 janvier 2016 (Syndrome du canal carpien droit) à 10 % au 30 septembre 2018,

- ordonné à la CPAM de Moselle de liquider les droits de M. [H] [B] en tenant compte dudit taux,

- condamné la CPAM de Moselle aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 27 septembre 2021, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions du 21 mars 2022, la caisse demande :

D'informer le jugement entrepris

De confirmer la décision de la caisse du 18 octobre 2018 fixant la taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à hauteur de 4% au 30 septembre 2018 ;

De débouter M. [B] de ses demandes

Le cas échéant, d'ordonner une consultation médicale.

M. [B] a exposé à l'audience demander la confirmation du jugement, avoir été opéré en 2016, avoir eu des traitements en 2018 et avoir été opéré une deuxième fois. Il précise avoir des séquelles, des fourmillements, avoir au 5 mois d'arrêt de travail et avoir souhaité reprendre son travail en fonderie, mais ne plus avoir les mêmes sensations dans les doigts.

Pour l'exposé des moyens de la caisse, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

La caisse qui se borne à faire état de l'avis du médecin conseil après jugement demandant de confirmer la décision du médecin conseil en considération d'un taux « surévalué pour une gêne fonctionnelle qualifiée de légère de la main dominante » ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, après examen et discussion, qui ont été reprises par le premier juge en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 14 septembre 2021 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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