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CA Paris, 10 mai 2022, RG 22/01324


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Date
10/05/2022
Numéro
22/01324
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
627b55e576c5d9057df801f0

Texte de la décision

5,622 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV7W

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2022, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [J]

né le 10 novembre 1980 à Bouira, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Sanahin Basmadjian, substituée par Me Johanna Prevost, avocates au barreau de Paris et de Mme [W] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [J] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 07 mai 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mai 2022, à 19h21, par M. [Y] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le premier moyen tiré du caractère insuffisant des diligences de l'administration en vue de l'éloignement de M. [Y] [J] vers l'Algérie, que ce moyen doit être rejeté au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire de l'intéressé par refus de se soumettre au test PCR qui lui a été proposé le 22 avril 2022 ce qui a contraint l'autorité administrative à annuler le vol prévu le 25 avril 2022 et à en solliciter un nouveau, étant précisé que si à ce jour l'intéressé justifie d'un pass vaccinal, aucun élément de la procédure ne fait mention d'une telle information à l'autorité administrative, notamment lorsque le test PCR lui a été proposé le 22 avril 2022.

En conséquence, il ne peut être reproché à l'autorité administrative un manque de diligences et l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte bien de l'obstruction de l'intéressé. Sachant qu'il ne peut être déduit du fait que le consentement au test PCR ait été sollicité le 22 avril 2022 que, en cas d'acceptation, le test ne serait pas effectué dans un délai de moins de 48 heures avant le vol.

Il convient de préciser que dans l'exercice de sa souveraineté chaque pays peut fixer les conditions sanitaires auxquelles sont soumis ses ressortissants, conditions qui peuvent être fluctuantes au vu du niveau épidémique dans chaque pays qui s'imposent à l'autorité administrative française sans que celle-ci puisse être tenue pour responsables de l'évolution quasi-quotidienne des exigences imposées par les Etats dans le cadre de la réadmission de leurs propres ressortissants.

En revanche les dits ressortissants ne peuvent s'abstraire de respecter les dites conditions imposées par leur Etat d'origine sans que ce refus ne soit interprété comme une obstruction.

Si, comme c'est le cas d'espèce, le ressortissant concerné entend contester les dispositions sanitaires imposées, il ne peut le faire que devant les juridictions compétentes, en l'espèce, algériennes, dès son retour dans son pays.

Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, si elle est recevable eu égard à la remise d'un passeport en cours de validité, elle doit être rejetée eu égard au refus de M. [Y] [J] d'exécuter la mesure d'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprèteL'avocat de l'intéressé

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