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CA Paris, 10 mai 2022, RG 22/01328


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Date
10/05/2022
Numéro
22/01328
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
627b55e576c5d9057df801f8

Texte de la décision

4,661 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01328 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWDI

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2022, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [W]

né le 17 juillet 1972 à Zakopane, de nationalité polonaise

RETENU au centre de rétention : Paris 1

Informé le 9 mai 2022 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 mai 2022 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 07 mai 2022 soit jusqu'au 04 juin 2022 à 16h40 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022, à 12h39, par M. [M] [W] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, l'appel formé par M. [M] [W] est irrecevable dès lors que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure de rétention pris dans leur ensemble sont dénués de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du code précité puisque l'intéressé ne conteste pas les termes de l'ordonnance du premier juge qui, reprenant l'arrêté du préfet, mentionne que la décision de placement en rétention est fondée sur le fait que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en l'espèce un arrêté d'expulsion du 6 juillet 2010, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, éléments dont il résulte que la décision est fondée sur une prise en compte de la situation réelle et ne présente aucun caractère disproportionné en l'absence de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant que M. [M] [W] a déclaré aux policiers ne pas vouloir retourner en Pologne.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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