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CA Paris, 10 mai 2022, RG 22/01333


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Date
10/05/2022
Numéro
22/01333
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
627b55e576c5d9057df80200

Texte de la décision

4,025 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 mai 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01333 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWH7

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2022, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [T] [E]

né le 23 août 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne

ayant pour conseil commis d'office en première instance, Me Anastasia Komnidis, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 mai 2022, à 12h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête du préfet, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 09 mai 2022 , à 12h51 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Mai 2022, à 17h42, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 09 mai 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [T] [E] à 17h49,

- à Me Anastasia Komnidis, avocat au barreau de Paris, (courriel), à 17h42,

- et au préfet de police, à 17h42 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Parisfait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [T] [E] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [T] [E] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, d'un domicile certain, l'intéressé déclarant être sans domicile fixe; au surplus, il s'est déjà soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 13 juillet 2020 ;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [T] [E] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 11 mai 2022, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 10 mai 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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