CA Reims, 10 mai 2022, RG 21/02167
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère Chambre Civile
Section II
R.G. : N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC3B
Ordonnance n°
du 10 Mai 2022
Formule exécutoire aux
avocats le : 10.05.2022
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Benoît PETY, président de chambre à la cour d'appel de Reims, assisté de Sophie BALESTRE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC3B du répertoire général, opposant :
- M. [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
- Mme [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
à
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
****
Vu le jugement d'orientation prononcé le 25 novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières,
Vu la déclaration d'appel du 7 Décembre 2021,
Sur ce :
Attendu que M. [N] [S] et Mme [Z] [P], appelants, ne justifient pas de ce qu'ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Reims d'une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe la S.A. Crédit Foncier de France ;
Qu'au sens de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation doit impérativement être formé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Qu'il s'ensuit que l'appel de M. [N] [S] et Mme [Z] [P] est irrecevable ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'ils versent au Crédit Foncier de France une quelconque indemnité de procédure, la banque étant déboutée de cette prétention ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel relevé par M. [N] [S] et Mme [Z] [P] à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 25 novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières,
Laissons les éventuels dépens à la charge de M. [N] [S] et Mme [Z] [P].
Déboutons la S.A. Crédit Foncier de France de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffierle Président
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