Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 10 mai 2022, RG 22/00784


Vérifier : CA Douai, 10 mai 2022, RG 22/00784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2022
Numéro
22/00784
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
627ca78c4781dc057dee7a02

Texte de la décision

8,459 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIPT

N° de Minute : 790

Ordonnance du mardi 10 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [W]

né le 01 Janvier 1991 à ALGER (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actutellement retenu au centre de rétentin de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [W], de nationalité algérienne a été condamné le 06/08/2021 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine principale de une année d'emprisonnement avec révocation du sursis antérieur et à la peine complémentaire d'interdiction définitivedu territoire français pour faits de vol aggravé et violence avec menace ou usage d'une arme.

A sa sortie de détention, M. [N] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07 mai 2022 à 10h40 en exécution de la mesure d'interdiction du territoire français.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 08/05/2022 (14h31) dont appel, le placement en rétention administrative a été validé et prolongée pour 28 jours.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [N] [W] soulève les moyens suivants :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire .

Absence de diligence des autorités administratives pour organiser l'éloignement en ce que :

le laissez-passer consulaire a pas été demandé mais aucun éloignement n'est envisagé à ce jour

il n'existe aucune saisine des autorités belges et espagnoles pour un transfert au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'une demande d'asile a été formulée

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [F] [R]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tenant aux diligences en sa première branche

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur le moyen tenant aux diligences en sa seconde branche

Les diligences effectuées l'ont été à destination du pays de nationalité (Algérie laissez-passer consulaire sollicité le 04/02/2022 soit avant l'élargissement de M. [N] [W]).

Lors de ses auditions des 28/02 et 03/03 2022 il indique avoir obtenu l'asile en Autriche et en Allemagne. Dans sa déclaration d'appel M. [N] [W] indique l'Allemagne et la Hongrie ont refusé son transfert.

M. [N] [W] n'a jamais mentionné la Belgique comme pays dans lequel il aurait demandé l'asile, aucune faute ne peut donc être reprochée à l'administration françaises de ne pas avoir saisi les autorités belges d'une demande de réadmission.

M. [N] [W] a effectivement indiqué avoir sollicité l'asile en Espagne lors de son audition du 28/02/2022, or aucune demande de réadmission n'a été faite à destination de ce pays.

Pour autant il est constant :

- que le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif,

-que si M. [N] [W] veut invoquer un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-3 du CESEDA du fait de l'absence de saisine des autorités espagnoles il lui appartient :

- de démontrer l'existence effective d'une demande d'asile dans ce pays notamment en sollicitant un passage à la borne EURODAC

- de justifier en quoi cette demande aurait entraîné une réadmission certaine au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

A défaut de justifier de ces éléments M. [N] [W] n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Par suite ce moyen ne pourra qu'être écarté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIPT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 790 DU 10 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 mai 2022 :

- M. [N] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [W] le mardi 10 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 10 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 10 mai 2022

N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIPT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.