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CA Lyon, 11 mai 2022, RG 22/00766


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Date
11/05/2022
Numéro
22/00766
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
627ca80d4781dc057dee7a42

Texte de la décision

8,208 caractères

N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCVX

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 29 novembre 2021

RG : 11-20-2177

[N]

C/

TRESORERIE DE SAINT PRIEST

LYON METROPOLE HABITAT

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ BPCE FINANCEMENT

MACIF RHONE ALPES

CARREFOUR BANQUE

Société CDC HABITAT

TRESORERIE LYON AMENDES

SIP VENISSIEUX

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [W] [N]

née le 28 Décembre 1979

44 b rue Ernest Renan

69200 VENISSIEUX

comparante en personne

INTIMEES :

TRESORERIE DE SAINT PRIEST

40 rue Henri Maréchal

BP 259

69801 ST PRIEST CEDEX

non comparante

LYON METROPOLE HABITAT

194 rue Duguesclin

69433 LYON CEDEX 03

non comparante

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ BPCE FINANCEMENT

44 Boulevard de Dunkerque

13002 MARSEILLE 02

non comparante

MACIF RHONE ALPES

ZI SUD

BP 57

42165 ANDREZIEU BOUTHEON CEDEX

non comparante

CARREFOUR BANQUE

Chez Neuilly Contentieux

143 rue Anatole France

92300 LEVALLOIS PERRET

non comparante

CDC HABITAT

5 place Camille Georges

69002 LYON

non comparante

TRESORERIE LYON AMENDES

53 boulevard Vivier Merle

CS 83515

69429 LYON CEDEX 03

non comparante

SIP VENISSIEUX

17 Place de la Paix

BP 36

69632 VENISSIEUX CEDEX

non comparant

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT

BP 855

76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

non comparante


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 11 Mai 2022

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 9 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [W] [N] du 5 mars 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 9 juillet 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 35.007,49 euros sur une durée de 32 mois, au taux de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.144 euros. La dette pénale de trésorerie Lyon amendes s'élevant à la somme de 750 euros a été exclue du champ de la procédure.

Ces mesures ont été notifiées le 17 juillet 2020 à la débitrice.

Elles faisaient suite à de précédentes mesures recommandées du 12 novembre 2015 de la commission exécutées pendant une durée de 20 mois. Mme [N] a aussi bénéficié avec son ancien compagnon, [G] [F], de mesures recommandées du 29 juillet 2014, consistant en un plan provisoire de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 7 août 2020 à la commission, Mme [N] a contesté les mesures imposées du 9 juillet 2020, expliquant que suite à sa séparation avec M. [F], elle avait connu une période de grande précarité, se retrouvant sans domicile fixe avec ses cinq enfants. Elle sollicitait une baisse du montant de la mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne saisi de cette contestation. A l'audience, la débitrice a sollicité la mise en place d'une mensualité de remboursement comprise entre 150 et 200 euros, eu égard à ses revenus, qui ont diminué avec la suppression de l'allocation logement.

Par jugement du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [N],

- fixé à la somme de 500 euros la mensualité de remboursement de Mme [N],

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 35.570,40 euros sur une durée de 64 mois, sans intérêt,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 3 781,84 euros,

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.

Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée datée du 29 novembre 2021 avec avis de réception signé le 22 décembre 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 10 janvier 2022 à la cour d'appel de Lyon, Mme [N] a interjeté appel du jugement, contestant le caractère excessif de la mensualité de remboursement retenue.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2022.

A cette audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [N], celui-ci étant intervenu plus de 15 jours après la notification du jugement.

Mme [N] a indiqué qu'elle était en difficulté financière et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'avis d'irrecevabilité dans le cadre de l'audience devant la Cour. Elle indique qu'elle a eu le Covid en décembre ou en janvier.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre d'avis d'irrecevabilité, mais ne comparaissant pas, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.

Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, Mme [N] a signé l'accusé réception de la notification du jugement du juge des contentieux et de la protection du 29 novembre 2021, le 22 décembre 2021. Le délai a donc commencé à courir à compter du 23 décembre 2021 et ce, jusqu'au 6 janvier 2022 inclus.

Le courrier par lequel elle formule son recours auprès de la cour d'appel de Lyon a été envoyé par lettre recommandée le 10 janvier 2022 donc trop tardivement.

Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 15 décembre 2021 par le greffe du tribunal judiciaire à la débitrice, et dont elle a signé l'accusé de réception le 22 décembre 2021, mentionnait clairement les modalités de l'appel.

Elle ne justifie au surplus pas de la réalité de sa situation médicale et les délais sont en tout état de cause impératifs.

Le recours formé par Mme [N] est en conséquence hors délai, puisqu'il a été effectué plus de quinze jours après la notification de la décision.

Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [N] irrecevable.

Il convient toutefois de rappeler à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [N] à l'encontre du jugement déféré ;

Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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