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CA Montpellier, 11 mai 2022, RG 19/00084


Vérifier : CA Montpellier, 11 mai 2022, RG 19/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
19/00084
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
627ca8114781dc057dee7a52

Texte de la décision

5,297 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00084 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6X5

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00018

APPELANTE :

SARL CARO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [U] [Z] épouse [V]

née le 19 Août 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Madame [U] [V] a été engagée par la sarl Caro en qualité d'opératrice de caisse dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017 motivé par un accroissement temporaire d'activité.

Invoquant l'existence d'une période d'essai du 1er décembre 2016 au 15 décembre 2016, la sarl Caro a mis un terme à cette période par lettre du 15 décembre 2016.

Sur saisine par Madame [V], le 18 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Béziers, par jugement du 6 décembre 2018, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait aucune période d'essai, a dit que la sarl Caro avait rompu abusivement le contrat de travail à durée déterminée avant son terme et l'a

condamnée à payer à Madame [V] les sommes de 8802€ au titre d'une indemnité forfaitaire, 880,20€ au titre des congés payés y afférents , 880,20€ au titre de l'indemnité de fin de contrat, 1000e au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demaneds.

C'est le jugement dont la sarl Caro a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la sarl Caro régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 4 avril 2019.

Vu les dernières conclusions de Madame [U] [V] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 avril 2019.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.

SUR CE

L'appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de voir déclarer nulle la requête introductive d'instance pour ne pas avoir mentionné les diligences préalables amiables mais elle ne justifie d'aucun grief.

C'est par des motifs pertinents que le jugement a retenu l'absence de période d'essai visée dans le contrat et a dit en conséquence que la rupture motivée par une période non concluante s'analysait en une rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée.

La salariée a droit à des dommages et intérêts dont le montant est au moins égal aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme du contrat soit du 16 décembre 2016 au 31 mai 2017 soit la somme de 1467€ brut x 5,5 mois = 8068,50€. Elle ne justifie d'aucun autre préjudice en sorte que c'est cette somme qui lui sera allouée. Il s'agit d'une somme de nature indemnitaire qui n'ouvre pas droit à congés payés. Le jugement sera réformé sur ces deux points. En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité de fin de contrat.

L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 6 décembre 2018 en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts et sur les congés payés.

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Condamne la sarl Caro à payer à Madame [U] [V] la somme de 8068,50€ à titre de dommages et intérêts pour rupture absusive du contrat de travail à durée déterminée.

Déboute Madame [U] [V] de sa demande de congés payés.

Confirme le jugement pour le surplus.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la sarl Caro aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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