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CA Pau, 11 mai 2022, RG 21/01383


Vérifier : CA Pau, 11 mai 2022, RG 21/01383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
21/01383
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
627ca87b4781dc057dee7ca2

Texte de la décision

7,888 caractères

CD/CD

Numéro 22/01881

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 11 mai 2022

Dossier : N° RG 21/01383 -

N° Portalis DBVV-V-B7F-H3FX

Affaire :

[P] [J]

C/

[P] [V]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [P] [J]

né le 23 novembre 1971 à Marseille

310, rue Gustave Flaubert

13680 LANÇON DE PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2516 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT

ET :

Monsieur [P] [V]

46 rue Eugène Marque

40000 MONT DE MARSAN

Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME

* * *

Dans le litige opposant M. [P] [V] à M. [P] [J], le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, par jugement rendu le 17 février 2021, prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW 535 D immatriculé AJ-337-AS en date du 24 mars 2014, condamné M. [P] [J] au paiement de diverses sommes pour un total de 25.549,74 €, outre les dépens et ordonné l'exécution provisoire.

L'acte introductif d'instance était en date du 8 octobre 2019.

M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2021.

Il a conclu au fond le 13 juillet 2021.

M. [P] [V] a déposé des conclusions au fond le 1er octobre 2021 à 14h53. Il a déposé des conclusions d'incident en vue de la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile le même jour à 15h11.

Suivant ses dernières conclusions d'incident en date du 1er mars 2022, M. [P] [V] demande :

- de déclarer recevable son incident,

- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle,

- de débouter M. [P] [J] de ses demandes reconventionnelles,

- de le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [P] [J] aux dépens de l'incident.

Suivant ses dernières conclusions d'incident en date du 4 avril 2022, M. [P] [J] demande :

A titre principal,

Vu les articles 73, 74, 524, 904-1, 905-2, 911 et 914 du code de procédure civile,

- de dire que la demande de radiation de l'appel formulée par M. [P] [V] constitue une exception de procédure qui tend à suspendre le cours de la présente procédure,

- de dire que l'exception de procédure doit être soulevée avant tout débat au fond,

- de dire que M. [P] [V] a notifié ses conclusions d'incident postérieurement à ses conclusions d'appelant.

En conséquence,

- de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. [P] [V].

Subsidiairement,

Vu les articles 524, 904-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile,

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- de dire que l'absence d'exécution intégrale des condamnations de M. [P] [J] est justifiée compte tenu de sa situation financière,

- de dire que la radiation du présent appel constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès à la justice de M. [P] [J],

En conséquence,

- de débouter M. [P] [V] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause,

- de débouter M. [P] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- de condamner M. [P] [V] à payer à M. [P] [J] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été retenu à l'audience de mise en état du 6 avril 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'incident

Les conditions de recevabilité de l'incident de radiation sont explicitement prévues à l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce au regard de la date de saisine du premier juge (article 55 II du décret du 11 décembre 2019) antérieure au 1er janvier 2020.

Suivant les dispositions de l'article 526 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».

Nonobstant le fait que M. [P] [V] a transmis par RPVA sa requête en radiation 20 minutes après ses conclusions au fond, ce qui s'apparente en outre à une transmission simultanée, l'incident de radiation a été formé avant l'expiration du délai dont disposait l'intimé pour conclure. Il est donc recevable.

Sur la demande de radiation

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

M. [P] [J] expose que la modicité des ressources tirées de son garage le met dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il ajoute que la mesure de radiation serait disproportionnée et viendrait faire obstacle à son droit d'accès à la justice.

M. [P] [J] ne conteste pas n'avoir pas exécuté en totalité la décision déférée assortie de l'exécution provisoire. Il justifie seulement de 4 virements de 200 € sur un compte CARPA de décembre 2021 à mars 2022 et d'un chèque CARPA de 200 € en date du 18 octobre 2021, soit au total un paiement de 1.000 €.

La difficulté d'exécuter une décision de justice ne se confond pas avec l'impossibilité ni avec les conséquences manifestement excessives.

L'appelant est le dirigeant de la SAS SOCIETE [J]. Son épouse est salariée de cette société. Les revenus du couple, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition pour l'année 2020 sont de l'ordre de 18.800 € pour l'année. L'entreprise dirigée par M. [P] [J] est de nature à lui procurer des revenus.

Les paiements partiels ne sont intervenus qu'à compter de la requête en radiation.

Au regard de ces éléments, l'impossibilité d'exécuter la décision et les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies, alors que le préjudice subi par le créancier est ancien, alors que le commencement d'exécution par M. [P] [J] est très récent et limité, la mesure de radiation n'apparaît en rien disproportionnée avec les exigences du double degré de juridiction et de l'accès à la justice.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile sera prononcée.

S'agissant d'une mesure qui ne met pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.

Les frais non répétibles seront également réservés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

DECLARONS recevable l'incident de radiation formé par M. [P] [V],

PRONONCONS la radiation de l'appel formé le 20 avril 2021 par M. [P] [J] enregistré sous le numéro RG 21/1383,

RESERVONS l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 11 mai 2022

LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBONCaroline DUCHAC

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