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CA Pau, 11 mai 2022, RG 21/03038


Vérifier : CA Pau, 11 mai 2022, RG 21/03038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
21/03038
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
627ca8844781dc057dee7ca6

Texte de la décision

7,346 caractères

CD/CD

Numéro 22/01877

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 11 mai 2022

Dossier : N° RG 21/03038 -

N° Portalis DBVV-V-B7F-H7IW

Affaire :

S.C. FINANCIERE HE

C/

[T] [R],

[U] [J],

[K] [J],

[I] [J],

S.A.S. AGENCE DONIBANE,

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE 25 RUE BIATURENIA,

S.C.I. IKER ETXEAK

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.C. FINANCIERE HE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

11 Rue du Grand Maurian

33000 BORDEAUX

Représentée et assistée de Maître IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Madame [T] [R]

142 impasse Roudeau

33190 NOAILLAC

Assignée

Monsieur [U] [J]

99 Avenue de l'Alouette

33700 MERIGNAC

Assigné

Madame [K] [J]

Rue des 7 Provinces

Résidence Zuberoa Bât C3 apt 53

64700 HENDAYE

Monsieur [I] [J]

25 rue Biaturenia

64700 HENDAYE

S.C.I. IKER ETXEAK

6 route du Hillans

64990 SAINT PIERRE D'IRUBE

Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. AGENCE DONIBANE

représentée par son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

1 place de Pausu

64122 URRUGNE

Représentée et assistée de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 25 RUE BIATURENIA, pris en la personne de son syndicat coopératif, lui-même pris en la personne de son syndic Monsieur [U] [J] demeurant 99 avenue de l'Alouette 33700 MERIGNAC, sis

25 rue Biaturenia

64700 HENDAYE

Représenté et assisté de Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES

* * *

Par jugement rendu le 5 juillet 2021, sur une assignation délivrée par M. [I] [J], Mme [K] [J] et la SCI IKER ETXEAK au syndicat des copropriétaires du 25 rue Biaturenia, à la SA Agence DONIBANE, la société FINANCIERE HE, M. [U] [J] et Mme [T] [F] [X] [R], le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Agence DONIBANE,

- déclaré recevable l'assignation délivrée par M. [I] [J], Mme [K] [J] et la SCI IKER ETXEAK,

- débouté M. [I] [J], Mme [K] [J] et la SCI IKER ETXEAK de leur demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble sis 25 rue Biaturenia à Hendaye,

- constaté que le tribunal n'est pas valablement saisi de la demande d'annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires,

- prononcé l'annulation des résolutions n° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 de l'assemblée générale,

- constaté que le tribunal n'est pas valablement saisi de demandes tendant à voir constater la responsabilité du syndic, la SAS Agence DONIBANE et de demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre,

- débouté la SAS Agence DONIBANE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires du 25 rue Biaturenia aux dépens,

- condamné le syndicat des copropriétaires du 25 rue Biaturenia à payer à M. [I] [J], Mme [K] [J] et la SCI IKER ETXEAK la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 10 septembre 2021, la SC FINANCIERE HE a interjeté appel de cette décision, intimant les autres parties au litige.

Par conclusions d'incident transmises le 22 décembre 2021, la SAS Agence DONIBANE a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de la SC FINANCIERE HE consistant à présenter pour la première fois en appel une demande tendant à constater sa responsabilité et une demande indemnitaire, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle demande en outre l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient ses demandes dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2022.

Elle expose qu'aucune demande n'était formée contre elle par l'appelante en première instance et que les prétentions formées contre elles sont nouvelles.

Suivant ses conclusions transmises le 4 avril 2022, la SC FINANCIERE HE demande :

- de déclarer recevable l'appel de la SCI FINANCIERE HE consistant à rechercher la responsabilité de la SAS Agence DONIBANE et à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

- de débouter la SAS Agence DONIBANE de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la SAS Agence DONIBANE à payer à la SCI FINANCIERE HE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions transmises le 4 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du 25 rue Biaturenia demande :

- à titre principal, de renvoyer les parties au fond,

- à titre subsidiaire, de dire et juger recevable les demandes formées à l'encontre de la SAS Agence DONIBANE,

- de débouter la SAS Agence DONIBANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [J] et Mme [T] [F] [X] [R] n'ont pas constitué avocat.

M. [I] [J], Mme [K] [J] et la SCI IKER ETXEAK s'en remettent sur l'incident.

L'incident a été évoqué à l'audience du 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile.

Suivant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Ainsi, aux termes de ce texte sur lequel se fonde la SAS Agence DONIBANE, le caractère nouveau d'une prétention portée en appel n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel mais par celle de la demande.

Or, seule l'irrecevabilité de l'appel est soulevée par la SAS Agence DONIBANE.

Le magistrat de la mise en état ne peut que constater que l'appel formé contre elle est recevable.

La cour statuera sur les mérites des demandes formées contre la SAS Agence DONIBANE.

La SAS Agence DONIBANE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

Déclare recevable l'appel formé par la SC FINANCIERE HE contre la SAS Agence DONIBANE,

Déboute la SAS Agence DONIBANE de sa demande de dommages et intérêts,

Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Pau, le 11 mai 2022

LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBONCaroline DUCHAC

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