Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 12 mai 2022, RG 20/02525


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 12 mai 2022, RG 20/02525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2022
Numéro
20/02525
Chambre
Chambre 1-7
Type
Arrêt
Id
627df6c90d41e0057d43e0fd

Texte de la décision

5,872 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ

DU 12 MAI 2022

N° 2022/ 205

Rôle N° RG 20/02525 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT4R

Société SCI VINICE

C/

[X] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Béatrice EYRIGNOUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 02 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0094.

APPELANTE

SCI VINICE Siret 44535648800020 Rcs Nice, demeurant 19 & 21 avenue des diables bleus - 06300 NICE

représentée par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [X] [K]

né le 01 Octobre 1940 à OULED DRISS (ALGERIE), demeurant 19 avenue des diables bleus - 06300 NICE

Assigné en étude le 17 juillet 2020

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 26 août 2014, la SCI VINICE, alléguant de l'existence d'un bail conclu le 30 octobre 2006 avec Monsieur [X] [K] à effet au premier mars 1988 portant sur un logement sis 19 avenue des Diables Bleus à Nice, a fait délivrer à son locataire un congé pour reprise à effet au 28 février 2015.

Par acte d'huissier du 09 juin 2015, la SCI VINICE a fait assigner son locataire aux fins principalement de voir constater la validation de son congé pour reprise.

Par jugement avant dire droit du 05 juillet 2016, le tribunal d'instance a ordonné une expertise en écriture afin de vérifier que le bail a été signé par Monsieur [K].

En l'absence de consignation, la désignation de l'expert a été déclarée caduque.

L'affaire a été radiée le 28 juin 2017 puis rétablie.

Par jugement contradictoire du 02 décembre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a :

- débouté la SCI VINICE de ses demandes,

- débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCI VINICE à verser à Monsieur [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI VINICE aux dépens.

Le premier juge a noté que la SCI VINICE était une SCI familiale et que le congé pour reprise avait pour bénéficiaire Madame [B] [E], née en 1955. Il a estimé établi le caractère réel et sérieux de la décision de reprise.

Il a indiqué que le preneur justifiait être un locataire protégé et que Madame [B] [E], associée de la SCI VINICE, ne faisait pas état des revenus locatifs de cette SCI propriétaire de plusieurs lots loués au sein de l'ensemble immobilier. Il a conclu que la situation de la bénéficiaire de la reprise n'était pas établie et ne permettait donc pas de faire échec aux dispositions protectrices du locataire âgé de plus de 70 ans et percevant des ressources modestes.

Le 18 février 2020, la SCI VINICE a formé appel de tous les chefs de cette demande.

Monsieur [X] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 05 août 2020 sur le RPVA, la SCI VINICE demande à la cour de statuer en ce sens :

'

RECEVOIR la SCI VINICE en son appel,

INFIRMER la décision querellée,

En conséquence,

ORDONNER l'expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants de son chef des locaux sis 19 avenue des Diables bleus à Nice (06300), avec l'assistance de la force publique si besoin est et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans telle dépendance ou local ou dans tel garde-meubles au choix du bailleur et aux frais, risques et périls des expulsés,

CONDAMNER Monsieur [K] à une indemnité d'occupation équivalente au loyer courant outre les charges et les taxes jusqu'à libération effective des locaux,

CONDAMNER Monsieur [K] à payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'huissier déboursés par la demanderesse et notamment le coût du congé' (ne demande pas dans ses conclusions la validation du congé pour reprise).

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.

Par conclusions notifiées le 25 février 2022, La SCI VINICE demande à la cour de constater son désistement d'instance.

MOTIVATION

L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses.

En dépit de l'avis du 28 juillet 2021 rappelant au conseil de l'appelant les dispositions de ce texte et donc le risque d'irrecevabilité en cas d'absence de paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts, la SCI VINICE ne s'en est pas acquittée. En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de son appel.

Il convient de laisser à sa charge les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI VINICE,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SCI VINICE.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.