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CA Angers, 12 mai 2022, RG 21/00149


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Date
12/05/2022
Numéro
21/00149
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
627df7630d41e0057d43e1c4

Texte de la décision

3,316 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Mai 2022

RG N° : N° RG 21/00149 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZBG

AFFAIRE : [I] C/ S.E.L.A.R.L. ATHENA, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION D ECLAREE

ORDONNANCE

DU 12 Mai 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

S.E.L.A.R.L. ATHENA Es qualité de «Mandataire ad'hoc» de la «SARL ECOTOURISME POUR TOUS»

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante - non représentée

L'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION DECLAREE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 1er février 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [I] par voie électronique en date du 25 février 2021 ;

Vu la constitution d'avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes à la date du 10 mars 2021 ;

Vu les conclusions d'appelant adressées par RPVA le 25 mai 2021 ;

Vu l'avis adressé par le greffe le 1er septembre 2021 au conseil de M. [I] indiquant que la SELARL Athena ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ecotourisme pour tous, n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit et l'invitant à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile;

Vu l'avis préalable de caducité adressé par le greffe le 7 décembre 2020 avec convocation des parties à l'audience d'incident de la mise en état du 17 mars 2022.

À cette audience, seul le CGEA de Rennes est représenté. Dans ses conclusions d'incident adressées par RPVA le 9 février 2022, il s'en rapporte à justice sur la question de la signification régulière des conclusions d'appelant à la SELARL Athena.

M. [I] n'a pas conclu à l'incident et la SELARL Athena n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,

lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce, M. [I], pourtant informé par le greffe que la SELARL Athena n'avait pas constitué avocat, n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel.

Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] en date du 25 février 2021.

M. [I] est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [I] en date du 25 février 2021 ;

Condamnons M. [N] [I] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODINE. GENET

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