Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Angers, 12 mai 2022, RG 21/00452


Vérifier : CA Angers, 12 mai 2022, RG 21/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2022
Numéro
21/00452
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
627df7630d41e0057d43e1c8

Texte de la décision

2,787 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Mai 2022

RG N° : N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YR

AFFAIRE : [T] C/ S.A. ORANGE

ORDONNANCE

DU 12 Mai 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

ET :

S.A. ORANGE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 9 juillet 2021 ayant :

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O] [T] ;

- condamné Mme [O] [T] à verser à la société Orange la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] [T] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 29 juillet 2021 de Mme [O] [T];

Vu la constitution d'avocat de la SA Orange en qualité de partie intimée par voie électronique du 24 août 2021 ;

Vu les conclusions d'incident de l'appelante devant le conseiller de la mise en état adressées par RPVA le 10 janvier 2021 tendant au désistement de son appel et demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens ;

Vu la convocation des parties par le greffe en date du 10 janvier 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 17 mars 2022 ;

Vu le courrier du conseil de la société Orange adressé par RPVA le 20 janvier 2022 indiquant que sa cliente ne s'oppose pas au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel de Mme [T] a été accepté par la société Orange.

Il convient de constater l'extinction de l'instance.

Mme [T] est condamnée au paiement des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de Mme [O] [T] ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Condamnons Mme [O] [T] au paiement des entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODINE. GENET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.