Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 13 mai 2022, RG 21/03549


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 mai 2022, RG 21/03549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2022
Numéro
21/03549
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
627f48b8551627057d32de72

Texte de la décision

3,618 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03549 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCQC

[E] [Y]

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMESC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [E] [Y]

- Me Carmela BRANDI-PARHAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00060.

APPELANT

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIME

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMESC, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [E] [Y] a saisi le 09 janvier 2020 le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, de sa contestation du refus en date du 26 novembre 2019 d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention priorité par le Département des Alpes-Maritimes.

Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a :

* débouté M. [E] [Y] de sa demande de délivrance d'une carte mobilité insertion mention 'priorité',

* condamné M. [E] [Y] aux dépens.

M. [Y] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience devant la cour du 02 mars 2022, il n'y a pas comparu ni été représenté.

A cette audience le Département des Alpes-Maritimes a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [E] [Y] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Condamne M. [E] [Y] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.