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CA Bourges, 13 mai 2022, RG 20/00402


Vérifier : CA Bourges, 13 mai 2022, RG 20/00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2022
Numéro
20/00402
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
627f48cb551627057d32df0c

Texte de la décision

5,003 caractères

SD/CV

N° RG 20/00402

N° Portalis DBVD-V-B7E-DID3

Décision attaquée :

du 12 mars 2020

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES


Mme [C] [X]

C/

S.A.S. [X] PÈRE ET FILS


Expéd. - Grosse

Me BIGOT 13.5.22

Me VAIDIE 13.5.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2022

N° 102 - 3 Pages

APPELANTE :

Madame [C] [X]

18 rue Basse des Moulins - 18300 SAINT SATUR

Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. [X] PÈRE ET FILS

Domaine du Grand Bussy CHAUDOUX - 18300 VERDIGNY

Représentée par Me Stéphanie VAIDIE, substituée par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats postulants, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme BOISSINOT, conseillère

Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère

Arrêt n° 102 - page 2

13 mai 2022

DÉBATS : A l'audience publique du 1er avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [C] [X] a été engagée par la SAS [X] Père et Fils à compter du 2 juin 2008. En dernier lieu, elle était VRP exclusif, moyennant un salaire brut mensuel de 7 518,78 euros.

Mme [X], ayant été licenciée pour faute grave le 15 février 2018, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 20 juillet suivant afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bourges a dit que le licenciement était fondé, a en conséquence débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'employeur une indemnité de procédure de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [X] a régulièrement formé appel de cette décision par la voie électronique le 27 mai 2020.

Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2022, la salariée demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son appel et de son action en raison du protocole transactionnel conclu entre les parties.

Par conclusions remises au greffe le 31 mars 2022, la SAS [X] Père et Fils a déclaré accepter le désistement de Mme [X].

SUR CE:

L'article 384 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel et d'action formulé par Mme [C] [X] est dépourvu de réserves.

Il doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile en ce qu'il est intervenu en l'absence de tout appel incident ou demande incidente et en ce qu'en outre, il est expressément accepté par la SAS [X] Père et Fils .

Arrêt n° 102 - page 3

13 mai 2022

Ce désistement emporte acquiescement à la décision déférée, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En l'absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que l'appelante conservera la charge des dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire :

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [C] [X] ;

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Dit que sauf meilleur accord entre les parties, l'appelante conservera la charge des dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

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