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CA Montpellier, 13 mai 2022, RG 22/02431


Vérifier : CA Montpellier, 13 mai 2022, RG 22/02431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2022
Numéro
22/02431
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
627f48df551627057d32e00c

Texte de la décision

5,908 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2022

N° 2022 - 105

N° RG 22/02431 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAN

[C] [O]

C/

[P] [O]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [5]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/543.

ENTRE :

Monsieur [C] [O]

né le 14 Juin 1990 à [Localité 2] (HÉRAULT)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Et actuellement

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocate commise d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur [P] [O] ( père et tiers )

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 13 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Avril 2022,

Vu l'appel formé le 05 Mai 2022 par Monsieur [C] [O] reçu au greffe de la cour le 05 Mai 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 05 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, [P] [O], MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [5], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 12 Mai 2022 à 14 heures 15.

Vu les observations écrites transmises au greffe de la cour d'appel par Monsieur [P] [W], père du patient, ayant agi comme tiers, en date du 10 mai 2022.

Vu l'avis du ministère public en date du 11 mai 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 12 Mai 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [C] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son client qui reconnaît avoir eu un bénéfice de son hospitalisatio au départ, demande à sortir pour vivre dans le calme ce qui ne lui procure pas l'environnement hospitalier ce qui maintient son état d'angoisse.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 05 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 29 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 9 mai 2022 par le Docteur [F] [B], psychiatre de l'établissement de soins : ' Patient souffrant d'un trouble de l'humeur chronique, hospitalisé suite à une décompensation, Actuellement on retrouve au premier plan un délire à thématique de persécution (idée que son portable est piraté, dit entendre des"feux d'artifice" le soir qu'il interprète de façon menaçante) et de culpabilité. La participation affective est importante avec de l'anxiété. La thymie est décrite

positive, On retrouve de I'ambivalence La conscience des troubles est encore faible, nécessitant le mainticn de la mesure actuelle.'

Monsieur [C] [O] a déclaré à l'audience entendre toujours des bruits qui l'angoissent et qu'il met sur le compte de l'environnement bruyant du service hospitalier où il se trouve. Il a comme projet de restaurer un grange dans le secteur du lac du salagou que son père lui a achetée et prévoir de travailler comme agent d'entretien dans la commune.

Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [O],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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