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CA Rennes, 13 mai 2022, RG 21/06372


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Date
13/05/2022
Numéro
21/06372
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
627f48f2551627057d32e14e

Texte de la décision

6,625 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 68

N° RG 21/06372 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDGY

DÉBITEUR :

[L] [K], sous sauvegarde de justice , APASE ( ASS. POUR L'ACTION SOCIALE EDUCATIVE), désignée es qualité de mandataire spécial

M. [L] [K]

C/

[19]

TRESORERIE D'ILLE ET VILAINE AMENDES

TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE

SIP [Localité 7] EST

FREE

EDF SERVICE CLIENT

HARMONIE MUTUELLE

[23]

[Adresse 17]

[25]

INTRUM JUSTITIA EDF SERVICE CLIENT

[22]

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 10]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [L] [K]

[19]

TRESORERIE D'ILLE ET VILAINE AMENDES

TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE

SIP [Localité 7] EST

FREE

EDF SERVICE CLIENT

HARMONIE MUTUELLE

[23]

[Adresse 17]

[25]

INTRUM JUSTITIA EDF SERVICE CLIENT

[22]

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 7]

ARRÊT DU 13 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [L] [K], sous sauvegarde de justice , APASE ( ASS. POUR L'ACTION SOCIALE EDUCATIVE), désignée es qualité de mandataire spécial

[Adresse 10]

[Localité 7]

comparant en personne

INTIME(E)S :

[19]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022

TRESORERIE D'ILLE ET VILAINE AMENDES

Avenue Janvier

[Adresse 21]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022

TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE

[Adresse 6]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/02/2022

SIP [Localité 7] EST

[Adresse 2]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/02/2022

FREE

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022

EDF SERVICE CLIENT

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/02/2022

HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 5]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022

[23]

TSA 32116

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022

[Adresse 17]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' défaut d'accès ou d'adressage'

[25]

[Adresse 3]

SAINT HERBLAIN

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022

INTRUM JUSTITIA EDF SERVICE CLIENT

Pôle Surendettement

[Adresse 16]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022

[22]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/02/2022

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 10] représenté par son syndic la société [24]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de [Localité 7]

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 août 2020, Monsieur [L] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 15 octobre 2020.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], créancier, représenté par son syndic la société [24], a contesté cette décision.

Par jugement du 15 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a relevé l'absence de bonne foi de Monsieur [L] [K] et dit que ce dernier ne pouvait être admis au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par déclaration du 24 septembre 2021, Monsieur [L] [K] a relevé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2022.

Monsieur [L] [K] et le syndicat des copropriétaires ont comparu.

Monsieur [L] [K] a indiqué être propriétaire d'un appartement et manifesté son accord pour le vendre. Il a fait valoir une situation personnelle précaire.

Le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de Monsieur [L] [K], outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort. Ainsi, le jugement statuant sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité est, faute de disposition spéciale, rendu en dernier ressort. Un jugement d'irrecevabilité peut néanmoins être frappé d'un pourvoi.

En l'espèce, le jugement entrepris est un jugement d'irrecevabilité rendu à la suite de la contestation par un créancier de la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité. Le jugement a été rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel.

L'appel de Monsieur [L] [K] sera déclaré irrecevable.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [L] [K] contre le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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