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CA Metz, 10 mai 2022, RG 21/01527


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Date
10/05/2022
Numéro
21/01527
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
62833c2d5a52a8057d991865

Texte de la décision

3,657 caractères

Ordonnance n° 22/00290

17 mai 2022


N° RG 21/01527 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQVY


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

13 avril 2021

F19/00572


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Du dix mai deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [C] [S]

Dirk [T] 7A 3E

3027 ROTTERDAM (PAYS BAS)

Représenté par Me Méline MASSAMBA-MAMFOUKA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉE :

S.A.S. BOUCHE TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal

9 rue de l'Europe - ZA Maisons Rouges

57370 PHALSBOURG

Représentée par Me Coralie COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ

A l'audience de mise en état électronique du 10 mai 2022

Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état

Greffière : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 17 juin 2021 par M. [C] [S] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 13 avril 2021 dans une instance l'opposant à la SA SA Transport Bouche ;

Vu les conclusions justificatives d'appel de M. [C] [S] déposées le 15 septembre 2021 ;

Vu les conclusions en réplique de la société SA Transport Bouche déposées le 07 décembre 2021 ;

Vu le dépôt de mandat du conseil de l'appelant en date du 20 avril 2022 ;

Vu la constitution d'un nouvel avocat et la demande de désistement d'instance d'appel adressée par le conseil de l'appelant par courrier recommandé du 18 avril 2022 ;

Vu la demande d'observation sur l'acte de désistement d'appel adressée à la partie intimée par le greffe par message RPVA du 26 avril 2022 ;

Vu les conclusions de la partie intimée acceptant le désistement, mais demandant que la partie appelante soit tenue aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de ses frais non répétibles ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :

- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;

- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime;

- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;

Que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Conseillère de la mise en état,

Constate que M. [C] [S] s'est désisté de son appel ;

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Conseillère

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