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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2022, RG 21/00065


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Date
16/05/2022
Numéro
21/00065
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
62848f65498a54057d102cc8

Texte de la décision

6,158 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 16 MAI 2022

N° 2022/ 36

N° RG 21/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISB3

[K] [G]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 16 mai 2022

à Me PINELLI, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 20 décembre 2021.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [K] [G]

né le 14 mars 1965 à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant chez Maria BELLAS - 15 rue Puget - 13120 GARDANNE

représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 2 mai 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête réceptionnée le 20 décembre 2021, [K] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 9 mois 5 jours, du 26 février au 2 décembre 2019.

Il sollicite la somme de 63 500 € se décomposant comme suit :

- 50 000 € au titre du préjudice moral

- 10 000 € au titre des frais d'avocat engagés

- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 23 février 2022 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non-pourvoi, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 14 000 € au titre du préjudice moral, de débouter le requérant de ses autres demandes et de réduire la demande au titre de l'article 700;

Vu les conclusions du procureur général en date du 2 mars 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision , mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre des frais d'avocat ;

Vu les conclusions, pièces et certificat de non-pourvoi adressés par le conseil du requérant le 11 avril 2022 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 2 mai 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de tentative d'homicide volontaire en bande organisée, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu rendue le 15 juin 2021 par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 mois 5 jours.

Préjudice matériel

Il sollicite 10 000 € au titre des frais d'avocat.

Est produite une note d'honoraires en date du 26 mars 2019, émise au nom de M. [C] [E], dans l'affaire [G], et relative à une provision à valoir sur le montant des frais et honoraires d'instance, concernant une demande à pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-provence le 8 mars 2019. Ce libellé ne permet pas d'établir que ces honoraires sont imputables au contentieux de la détention.

La note d'honoraires du 10 novembre 2019 étant en revanche relative à une demande de mise en liberté et des visites en détention justifie l'allocation d'un somme de 3.600 € de ce chef.

Préjudice moral

M. [G] fait état de la densité carcérale au 1er octobre 2019.

Si cet état de fait est constant, il convient également de retenir que M. [G] a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, dont certaines particulièrement importantes, qu'un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre en janvier 2016.

Le préjudice moral subi par [K] [G], âgé de 54 ans au moment de son placement en détention pour 9 mois 5 jours sera en conséquence justement indemnisé par l'allocation de la somme de 25.000 € .

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [G] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1000 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [G], recevable.

Fixe à la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) le préjudice moral subi par [K] [G]

Fixe à la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) le préjudice matériel subi par [K] [G]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente,

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