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CA Dijon, 17 mai 2022, RG 21/01246


Vérifier : CA Dijon, 17 mai 2022, RG 21/01246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2022
Numéro
21/01246
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Arrêt
Id
62848fc2498a54057d102d7b

Texte de la décision

4,699 caractères

MP/AV

S.A. FILIA-MAIF

C/

S.A. ENEDIS

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 17 MAI 2022

N° RG 21/01246 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZD6

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 septembre 2021,

rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00396

APPELANTE :

S.A. FILIA-MAIF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A. ENEDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assistée de Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, ayant fait le rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Suivant exploit du 12 juin 2021, la SA FILIA-MAIF a assigné la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de CHAUMONT afin que celle-ci soit condamnée à lui payer 19 017,43 euros qu'elle indique avoir réglés au titre des conséquences d'un incendie survenu le 3 janvier 2018 dans un immeuble propriété d'un de ses assurés.

Statuant le 16 septembre 2021 sur incident soulevé par ENEDIS, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action de la société FILIA-MAIF et condamné cette dernière au versement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA FILIA MAIF a interjeté appel de cette ordonnance le 24 septembre 2021.

Dans des conclusions du 21 octobre 2021, elle sollicite une infirmation pour que son action soit jugée recevable.

Le 17 novembre 2021, la société ENEDIS a conclu à la confirmation de l'ordonnance avec ajout de 2 000 euros concernant les frais irrépétibles.

SUR QUOI,

La SA FILIA-MAIF se prévaut contre ENEDIS d'une subrogation conventionnelle et subsidiairement légale dans les droits de M. [P].

Elle produit notamment':

. les conditions générales d'un contrat d'assurance MAIF dénommé RAQVAM et mentionnant en son article 15 la subrogation conformément aux dispositions légales en vigueur,

. son avis de cotisation 2018 destiné à M. [P] et comportant une somme au titre d'un contrat RAQVAM,

. un rapport EUREXO sur un sinistre survenu chez M. [P] le 3 janvier 2018,

. des factures émises postérieurement et portant la mention de leur règlement en 2018.

Mais aucune pièce produite ne prouve que la société FILIA-MAIF a effectivement réglé une indemnité d'assurance à M. [P] en vertu d'une obligation de garantie régulièrement souscrite. Il n'est pas justifié des conditions particulières du contrat invoqué ou d'un consentement exprès de M. [P] à une subrogation de sorte que respectivement, celles légale et conventionnelle ne sont pas établies en l'espèce.

La fin de non-recevoir qu'oppose la société ENEDIS ensuite de la demande que forme contre elle la SA FILIA-MAIF devant le tribunal a à bon droit, pour défaut de qualité et d'intérêt, été retenue par le juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

confirme l'ordonnance frappée d'appel,

condamne la SA FILIA-MAIF aux dépens du second degré de juridiction, avec la distraction demandée selon l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 du même code, au paiement de 1 500 euros à la société ENEDIS en application de ce texte.

Le greffierLe président

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