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CA Lyon, 17 mai 2022, RG 20/01663


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Date
17/05/2022
Numéro
20/01663
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6284903e498a54057d102e12

Texte de la décision

4,119 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/01663 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4VP

[E]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 13 Février 2020

RG : 18/0332

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

[T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [D] , expert juridique munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2022

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er février 2018, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a décerné une contrainte, à M. [E] (le cotisant), signifiée le 7 février 2018, portant sur des cotisations et majorations de retard s'élevant à la somme de 8 352 euros, afférentes au 4e trimestre 2017.

Par lettre recommandée du 9 février 2018, le cotisant a formé opposition contre cette contrainte.

Par jugement (RG n° 18/00332) du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- confirmé l'affiliation obligatoire de M. [E] à l'URSSAF Rhône-Alpes ;

- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- validé la contrainte du 1er février 2018 signifiée le 7 février 2018 pour son entier montant, soit la somme de 8 352 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2017 ;

- condamné M. [E] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 8 352 euros afférente au 4e trimestre 2017, outre frais de signification ;

- condamné M. [E] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] à payer la somme de 500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

-ordonné d'office l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné M. [E] aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

Par lettre du 27 février 2020, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Toutefois, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 5 février 2021 avec avis de réception signé le 15 février 2021, le cotisant n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience du 15 février 2022.

Or, aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en application de l'article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale. Ainsi, la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.

La caisse a sollicité de voir dire l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.

Il doit dès lors être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que le jugement doit être confirmé.

L'appelant, qui n'a formulé aucune demande, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel formé par M. [E] n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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