Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 17 mai 2022, RG 21/07428


Vérifier : CA Lyon, 17 mai 2022, RG 21/07428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2022
Numéro
21/07428
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Ordonnance
Id
62849044498a54057d102e34

Texte de la décision

2,497 caractères

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 21/07428 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4BP

S.A.R.L. [4]

Société [7]

C/

[8]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 6]

du 06 Septembre 2021

RG : 16/00375

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 17 Mai 2022

APPELANTES :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentant Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Société [7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentant Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[8]

TSA 10007

[Localité 3]

représentant Me Thomas MERIEN, de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 06 OCTOBRE 2021, la S.A.R.L. [4], la Société [7], ont interjeté appel d'un jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] dans l'instance l'opposant à l' [8] ;

Qu'en l'espèce, la S.A.R.L. [4] et la Société [7], par courrier de son Conseil, la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocats au barreau de LYON en date du 08 avril 2022, se désistent sans réserve de l'appel interjeté le 06 OCTOBRE 2021 à l'encontre de la décision rendue le 06 Septembre 2021, par le Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE ;

Attendu qu'à ce jour l'intimé(e) n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; que l'URSSAF [8] par courrier de son Conseil, la SELARL [5], avocats au barreau de LYON accepte ce désistement ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PALLE, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée de Malika CHINOUNE, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la S.A.R.L. [4] ,la Société [7] se désistent de leur appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la S.A.R.L. [4] et la Société [7].

LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.

RG : N° RG 21/07428 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4BP

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.