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CA Paris, 17 mai 2022, RG 22/03204


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Date
17/05/2022
Numéro
22/03204
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
62849091498a54057d102f64

Texte de la décision

7,751 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 17 MAI 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00480

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [F] [M] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie MUNOZ substituant Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau de l'ESSONNE

à

DÉFENDEUR

Maître [V] [N], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAOLI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Avril 2022 :

Par jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a notamment condamné Mme [F] [M] épouse [Z] à rembourser à Maître [V] [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAOLI, la somme de 93.026, 02€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Mme [F] [M] épouse [Z] à payer à Maître [V] [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAOLI la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire est de droit, condamné Mme [F] [M] épouse [Z] aux dépens de l'instance.

Mme [F] [M] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2021.

Par acte délivré le 23 février 2022, Mme [F] [M] épouse [Z] a fait assigner Maître [V] [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAOLI devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 novembre 2021.

A l'audience du 5 avril 2022, Mme [F] [M] épouse [Z], développant oralement ses écritures, demande de :

- la déclarer recevable en ses demandes,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 novembre 2021,

- condamner Maître [V] [P] [N] aux dépens.

Maître [V] [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAOLI, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de :

- déclarer irrecevables les demandes de la requérante,

- la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- la condamner au paiement d'une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

Sur la recevabilité

Maître [V] [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAOLI, conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que Mme [F] [M] épouse [Z], qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations, ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Force est toutefois de constater qu'il ressort des conclusions de première instance de Mme [F] [M] épouse [Z] que celle-ci a fait valoir des observations en concluant au débouté de la demande d'exécution provisoire formée par Maître [V] [P] [N] au motif que ce dernier ne justifie pas de cette demande.

La demande est donc recevable.

Sur le fond

Il n'en demeure pas moins que, quant à la demande en arrêt d'exécution provisoire, la partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Mme [F] [M] épouse [Z] fait valoir notamment que pour s'acquitter de la somme mise à sa charge par le jugement, elle n'a d'autre choix que de souscrire un crédit ou à défaut de mettre en vente le bien immobilier appartenant à son époux ; que la poursuite de l'exécution provisoire serait donc susceptible de créer une situation irréversible et un préjudice irréparable pour elle et sa famille et qu'en cas d'infirmation du jugement, cette situation aura pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que Maître [V] [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAOLI, ayant réclamé par conclusions d'incident la radiation de l'affaire, le conseiller de la mise en état est susceptible de prononcer la radiation, ce qui la privera de la possibilité d'interjeter appel du jugement.

Toutefois, force est de constater que la requérante ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et notamment aucun élément sur sa situation financière.

Elle n'invoque pas par ailleurs, ni ne justifie d'un risque de non remboursement par le créancier de la somme qui serait payée.

Elle ne démontre donc pas la réalité de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées.

L'argument tiré de ce que la radiation de l'affaire que le conseiller de la mise en état prononcera en cas de rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la privera de son droit à voir son appel examiné, est inopérant dès lors qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision et qu'en cas de radiation, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour est possible sur justification de l'exécution de la décision.

Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 novembre 2021.

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 novembre 2021.

Condamnons Mme [F] [M] épouse [Z] aux dépens et à payer à Maître [V] [P] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAOLI la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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