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Cass., 19 mai 2022, n° 21-17.588


Vérifier : Cass., 19 mai 2022, n° 21-17.588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
21-17.588
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6285df4e6a1876057df5d165

Texte de la décision

2,285 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: B 21-17.588
Demandeur: M. [H]
Défendeur: M. [G]
Requête n°: 1475/21
Ordonnance n° : 90540 du 19 mai 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [E] [G], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [H], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle M. [E] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-17.588 formé le 3 juin 2021 par M. [D] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Reims, et présentée oralement ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a ordonné à M. [H] de signer les statuts modifiés de la société, objet de la cession, et l'a condamné à lui payer la somme de 37 000 euros au titre du solde du prix de parts sociales.

M. [H] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, ce qui établit à suffisance les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

Cette circonstance est cependant sans incidence sur l'exécution de l'obligation qui lui a été faite par l'arrêt attaqué de signer les statuts modifiés de la société, objet de la cession litigieuse, de sorte que faute de justifier de l'exécution de ce chef, il sera, en l'état, fait droit à la requête.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-17.588 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 mai 2022

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail

Joël Boyer

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