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Cass., 19 mai 2022, n° 21-17.107


Vérifier : Cass., 19 mai 2022, n° 21-17.107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
21-17.107
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6285dfe2d5b6f5057dbed076

Texte de la décision

1,249 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[J]

Pourvoi n°
: D 21-17.107

Demandeur(s)
: M. [U]

Avocat(s)
: la SCP Didier et Pinet

Défendeur(s)
: la société Productions textiles et plastiques de la Marne

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50413

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [W] [U], domicilié chez Mme [L] [S], [Adresse 1],
[Localité 2], a formé un pourvoi le 25 mai 2021 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à Paris, le 19 mai 2022

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