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CA Amiens, 17 mai 2022, RG 21/00330


Vérifier : CA Amiens, 17 mai 2022, RG 21/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2022
Numéro
21/00330
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
6285e0b26a1876057df5d234

Texte de la décision

3,130 caractères

ARRET

N°300

[V]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 MAI 2022


N° RG 21/00330 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H64R

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social)EN DATE DU 12 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [V]

1 place Léon Blum

62880 VENDIN LE VIEIL

Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 04 Octobre 2021

Non comparant, non représenté

ET :

INTIME

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

11 boulevard du Président Allende

CS 90014

62014 ARRAS CEDEX

Représentée par Mme [P] [Z] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame [P] [O]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 12 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans la litige opposant M. [T] [V] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du 3 juin 2016 déclaré le 26 septembre 2016, a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2021 par M. [V] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2020.

A l'audience, l'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR :

M. [V] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. [T] [V] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

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