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CA Amiens, 17 mai 2022, RG 21/02825


Vérifier : CA Amiens, 17 mai 2022, RG 21/02825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2022
Numéro
21/02825
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Arrêt
Id
6285e0cb6a1876057df5d244

Texte de la décision

4,580 caractères

ARRET

N°

S.A.R.L. LE BISTRO DU MARCHE

C/

S.A.S. METRO

S.E.L.A.R.L. [E]

AVOCAT GÉNÉRAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 17 MAI 2022

N° RG 21/02825 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDVC

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 21 mai 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. LE BISTRO DU MARCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaus agissant audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMES

S.A.S. METRO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaus agissant audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.E.L.A.R.L. [J]-[F], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaus agissant audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Monsieur AVOCAT GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général

PRONONCE :

Le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.

DECISION

Par déclaration au greffe en date du 28 mai 2021, la SARL [Adresse 8] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN en date du 28 mai 2021 qui a, à la demande de la SAS Métro France, notamment, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, et désigné la SELARL [U] [J] et [I] [F], en la personne de Me [I] [F] en qualité de liquidateur.

Par conclusions remises en date du 28 avril 2022, la SARL [Adresse 8] demande à la cour de :

- constater le désistement de l'appel interjeté par la SARL [Adresse 8].

Par conclusions remises en date du 28 avril 2022, la SAS Métro France demande à la cour de :

- constater le désistement d'appel de la SARL [Adresse 8] à l'encontre de la SAS Métro France;

- lui donner acte de ce qu'elle accepte ce désistement;

- statuer ce que de droit à l'égard des dépens.

Dans ses écritures remises le 28 avril 2022, la SELARL [J] et [F], es-qualités de mandataires liquidateurs de la SARL [Adresse 8] demande à la cour de :

- donner acte à la SELARL [J] et [F] de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SARL [Adresse 8];

- dire que chacune des parties garde à sa charge les dépens d'appel.

Le ministère public n'a pas conclu sur le désistement d'appel.

SUR CE

Un désistement d'appel a été formulé par le conseil de l'appelante, alors que préalablement à ce désistement, les intimés n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente.

Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de la SARL [Adresse 8], de dire en conséquence que la décision entreprise sortira son plein et entier effet et que l'appelant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la SARL [Adresse 8] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit en conséquence que la décision entreprise sortira son plein et entier effet ;

Dit que l'appelante conservera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Le Greffier,La Présidente,

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