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CA Colmar, 18 mai 2022, RG 22/01789


Vérifier : CA Colmar, 18 mai 2022, RG 22/01789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2022
Numéro
22/01789
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
6285e0e76a1876057df5d2be

Texte de la décision

2,562 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2R4

Minute n° : 39/2022

ORDONNANCE du 18 Mai 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [J] [U] née [E]

née le 11 Octobre 1959

de nationalité française

Résidence St Martin

5 rue d'Armes

67500 HAGUENAU

Ayant pour avocat Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commise d'office

INTIME :

Monsieur LE [F] [T]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire:

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 24 avril 2022 prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord en date du 27 avril 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord du 29 avril 2022,

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [J] [U] née [E] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Mme [J] [U] née [E], par courrier reçu le 12 mai 2022,

Vu la décision prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord en date du 13 mai 2022 levant la mesure de soins contraints,

MOTIFS :

Mme [J] [U] a interjeté appel à l'encontre de la décision déférée, qui a été rendue le 2 mai 2022, par courrier visé par le greffe le 12 mai 2022.

Cela étant, il doit être constaté qu'une décision de levée des soins psychiatriques sans consentement est intervenue le 13 mai 2022.

Dans cette mesure, l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Constate que l'appel interjeté par Mme [J] [U] née [E] à l'encontre de la décision rendue, dans la procédure la concernant, le 2 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est devenu sans objet.

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Le greffierLe conseiller

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