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CA Douai, 18 mai 2022, RG 22/00835


Vérifier : CA Douai, 18 mai 2022, RG 22/00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2022
Numéro
22/00835
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6285e0eb6a1876057df5d2d2

Texte de la décision

6,613 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7H

N° de Minute : 847

Ordonnance du mercredi 18 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [F]

né le 18 Juillet 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative à [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Exposé de la cause

M. [Y] [F], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 avril 2022 en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu'il sortait de la maison d'arrêt d'[Localité 2].

Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative suivant arrêté pris par M. Le Préfet du Nord le 15 avril 2022, notifié le même jour à l'intéressé.

Cet arrêté est assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par ordonnance en date du 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] pour une durée de 28 jours à compter du 17 avril 2022 à 14h15.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 18 avril 2022.

Par requête en date du 14 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prorogation de la rétention de M. [Y] [F] pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 15 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative,

- ordonné la prorogation de la rétention de M. [Y] [F] pour une durée de trente jours à compter du 15 mai 2022 à 14h15.

M. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision

Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 15 mai 2022 et soutient l'insuffisance des diligences de l'administration pour ordonner une prolongation de trente jours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences de l'administration

Selon l'article L.742-4-1° et 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a sollicité le 15 avril 2022, les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.

Une relance en date du 09 mai 2022 a été effectuée.

Elle a également saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing à destination de l'Algérie les 15 avril et 09 mai 2022.

Les diligences de l'administration sont effectives .A ce stade de la procédure l'éloignement à bref délai n'est pas requis .

Les conditions de l'article L.742-4-1° et 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [F] pour une durée de 30 jours.

L'ordonnance dont appel est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Christian BERQUET, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7H

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 mai 2022 :

- M. [Y] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [F]

- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [F] le mercredi 18 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mercredi 18 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 18 mai 2022

N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7H

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