Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 18 mai 2022, RG 22/02104


Vérifier : CA Rennes, 18 mai 2022, RG 22/02104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2022
Numéro
22/02104
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
6285e1826a1876057df5d594

Texte de la décision

3,700 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02104 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUXA

FIVA

C/

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

S.A. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLLE DU 18 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur [B] [F], lors du prononcé

DÉBATS :

Sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

****

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :

FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

(INTIME dans la procédure RG 19/06572)

DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION :

LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

(INTIMEE dans la procédure RG 19/06572)

SA [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

(APPELANTE dans la procédure RG 19/06572)

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 5 avril 2022, le [8] ([8]) expose que l'arrêt rendu par cette cour le 2 février 2022 dans l'instance l'opposant à la société [6] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il 'condamne la société [6] à verser au [8] la somme de 151 200 euros pour l'ensemble des préjudices personnels de [U] [I] et des ayants droit' ; qu'en effet, la réparation des préjudices incombe à l'organisme social qui en récupère le montant auprès de l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Il est en conséquence demandé de rectifier cette erreur matérielle et de condamner la caisse à lui verser la somme de 151 200 euros.

Les parties ont été avisées qu'il sera statué sur cette requête sans audience et qu'elles pouvaient présenter leurs observations par écrit jusqu'au 6 mai 2022, la décision devant être rendue le 18 mai 2022 ; à ce jour, aucune observation n'a été réceptionnée.

Sur ce :

L'arrêt du 2 février 2022 est en effet entaché de l'erreur matérielle soulignée par le FIVA, laquelle sera rectifiée sans opposition des parties dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifiant l'erreur matérielle entachant l'arrêt numéro 55 du 2 février 2022, de l'affaire inscrite sous le RG 19/06572,

Dit que le chef du dispositif :

'Condamne la société [6] à verser au [8] la somme de 151.200 euros pour l'ensemble des préjudices personnels de [U] [I] et des ayants droit'

est remplacé par :

'Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser au [8] la somme de 151.200 euros pour l'ensemble des préjudices personnels de [U] [I] et des ayants droit' ;

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de l'arrêt du 2 février 2022 et notifié comme celui-ci ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.