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CA Aix-en-Provence, 20 mai 2022, RG 22/00486


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Date
20/05/2022
Numéro
22/00486
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
628881e6edb9a9057d0d27ae

Texte de la décision

6,448 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 MAI 2022

N° 2022/486

Rôle N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNWX

Copie conforme

délivrée le 20 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2022 à 10h25.

APPELANT

Monsieur [N] [C]

né le 05 août 1983 à MUS (TURQUIE)

de nationalité turque

comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office

et de M. [G] [K] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par télephone

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Michel SUCH

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 à 12h00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 février 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 8 mars 2022 à 16h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h15;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022 par Monsieur [N] [C] ;

Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel de cette décision je suis en France depuis 7 ans , j ai un bail à mon nom et une facture EDF, je veux partir par mes propres moyens et récupérer mon argent . Oui je demande à être assigné à résidence. Ça fait 7 ans que je suis là , pour partir il faut plusieurs jours c'est pour ça que j'ai refusé le test. Mon adresse est 37 rue Puits Madame à Marignane, le bail est à mon nom, cette personne est hébergée chez moi. il y a environ 1 mois j'ai produit la quittance de loyer et la facture EDF'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la remise en liberté de M. [C] et à défaut, son assignation à résidence, indiquant que ce dernier a remis un passeport en cours de validité et dispose d'une adresse stable.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence du fait du refus de M. [C] de se soumettre à la décision d'éloignement en date du 5 mai 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'occurrence, si M [C] a bien remis un passeport en cours de validité, il a refusé le 5 mai 2022 de subir le test PCR conditionnant son départ pour la Turquie prévu le 6 mai 2022; la préfecture a donc du solliciter le même jour une nouvelle date de voyage et un nouveau routing a été accordé pour le 24 mai 2022.

L'absence d'éloignement de M. [C] durant la première période de prolongation de sa rétention étant due à l'obstruction de ce dernier, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.

A titre subsidiaire, M. [C] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.

S'il a bien remis un passeport en cours de validité, le défaut d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire national notifiée le 29 mai 2017 et son opposition récente à son départ ne permettent pas d'accueillir sa demande d'assignation à résidence, en l'absence de garanties de représentation effectives.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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