Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 19 mai 2022, RG 21/01151


Vérifier : CA Dijon, 19 mai 2022, RG 21/01151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2022
Numéro
21/01151
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62888216edb9a9057d0d2853

Texte de la décision

2,427 caractères

MP/AV

[O] [K] épouse [V]

C/

[U] [B]

[E] [N] épouse [B]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 MAI 2022

N°

N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYVA

APPELANTE :

Madame [O] [K] épouse [V]

née le 12 Juillet 1955 à CONSTANTINE (ALGER)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

INTIMÉS :

Monsieur [U] [B]

né le 17 Octobre 1972 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [E] [N] épouse [B]

née le 18 Juin 1974 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17


Nous, Michel PETIT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,

Suivant conclusions du 13 avril 2022, les époux [B] maintiennent leur demande d'une radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre condamnation de Mme [V] à leur verser 750 euros en application de l'article 700 du même code.

Le 12 avril 2022, Mme [V] a conclu au rejet de la demande en radiation et à l'allocation d'une somme de 1 000 euros payable par les époux [B] s'agissant des frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Par jugement du 25 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de DIJON a notamment condamné Mme [V] à supprimer des fenêtres de son appentis.

Appelante de cette disposition, la susnommée considère que supprimer les deux fenêtres concernées exigerait des travaux particulièrement importants qui ne pourraient être provisoires.

Au-delà de ses allégations, elle ne justifie cependant aucunement des conséquences manifestement excessives d'une exécution par provision de la condamnation frappée d'appel.

Les époux [B], intimés, sont dès lors fondés à demander la radiation de l'affaire'du rôle d'appel.

PAR CES MOTIFS,

ordonnons la radiation de l'affaire,

condamnons Mme [V] aux dépens de l'incident et vu l'article 700 du code de procédure civile, à payer 750 euros aux époux [B] en application de ce texte.

Le Greffier,Le Président,

Aurore VUILLEMOTMichel PETIT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.