Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Montpellier, 20 mai 2022, RG 22/02494


Vérifier : CA Montpellier, 20 mai 2022, RG 22/02494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2022
Numéro
22/02494
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6288822aedb9a9057d0d28e6

Texte de la décision

4,327 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 20 MAI 2022

N° 2022 - 108

N° RG 22/02494 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNEY

[I] [U]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE

LE PREFET DE L'HERAULT

PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00356.

ENTRE :

Monsieur [I] [U]

né le 06 Octobre 1990 à MONTEPLLIER (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Et actuellement

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Appelant

Non comparant, ayant pour avocate Me Camille ARNOUX FRANCES, avocate commise d'office,

ET :

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant

Monsieur PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 20 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 Mars 2022,

Vu l'appel formé le 10 Mai 2022 par Monsieur [I] [U] reçu au greffe de la cour le 10 Mai 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE, à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2022 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 18 mai 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 19 Mai 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

In limine litis, la conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé au-delà du délai légal de 10 jours et rappelle au patient qu'il peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention de Montpellier d'une demande de mainlevée de la mesure.

L'avocate de Monsieur [I] [U] s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 10 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 mars 2022 notifiée le 22 Mars 2022 est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] [U],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière La magistrate déléguée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.