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CA Montpellier, 20 mai 2022, RG 22/02520


Vérifier : CA Montpellier, 20 mai 2022, RG 22/02520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2022
Numéro
22/02520
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6288822aedb9a9057d0d28ea

Texte de la décision

4,259 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 20 MAI 2022

N° 2022 - 110

N° RG 22/02520 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNGN

[N] [O]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] JEAN GREGORY

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 09 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00571.

ENTRE :

Madame [N] [O]

née le 27 Juillet 1994 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelante

Non comparante, ayant pour avocate Me Camille ARNOUX FRANCES, avocate commise d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] JEAN GREGORY

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 20 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 09 Mai 2022,

Vu l'appel formé le 11 Mai 2022 par Madame [N] [O] reçu au greffe de la cour le 11 Mai 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER LEON JEAN GREGORY, Monsieur le Procureur Général, les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2022 à 14 H 30.

Vu la décision administrative de levée de la mesure prise le 16 mai 2022 sur demande médicale.

Vu l'avis du ministère public en date du 18 Mai 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 19 Mai 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocate de Madame [N] [O] s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 11 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 09 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de la décision administrative de levée de la mesure prise sur demande médicale le 16 mai 2022, l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [O] et le disons devenu sans objet en l'état de la main levée de la mesure par le chef d'établissement de soins le 16 mai 2022.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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