Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 20 mai 2022, RG 21/05052


Vérifier : CA Paris, 20 mai 2022, RG 21/05052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2022
Numéro
21/05052
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
62888266edb9a9057d0d2a19

Texte de la décision

7,073 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Mai 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZXP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/01086

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

né le 04 Septembre 1951 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [H] [Z] (Fils) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM 91

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z] d'un jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'une vérification des factures payées le 5 décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a notifié un indu à Monsieur [B] [Z] d'un montant de 4 089,28 euros par lettre du 5 décembre 2019 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, il a formé un recours devant le tribunal le 13 novembre 2020.

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal a :

-débouté Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

-fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ;

-condamné Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 4 089,28 euros, suite à des factures indûment payées le 21 mai 2019 ;

-débouté Monsieur [B] [Z] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile àl 'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne :

-condamné Monsieur [B] [Z] aux dépens.

Le tribunal a jugé que les dispositions de l'article 37-14 de la Convention nationale des pharmacies titulaires d'officine, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, n'étaient pas applicables dès lors que la transmission n'a pas été opérée par le flux sécurisé. Il a en outre constaté que la notification de l'indu a été adressée le 5 décembre 2019 et précisait la possibilité de présenter des observations auprès du département régulation de la caisse dans un délai de deux mois et celle de saisir dans le même délai la commission de recours amiable. L'intéressé a pu saisir la commission de recours amiable dont la notification de décision était conforme aux textes applicables. Il a rejeté les moyens tirés du défaut de pouvoir du signataire de la notification de l'indu et l'absence de motivation en droit de la commission de recours amiable. Au fond, le tribunal a constaté que Monsieur [B] [Z] ne démontrait pas la transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des pièces litigieuses, la bonne foi étant étrangère à la reconnaissance de l'indu.

Le jugement, qualifié en premier ressort, a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 avril 2021 à Monsieur [B] [Z] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 14 mai 2021.

Par conclusions développées oralement à l'audience par son représentant, Monsieur [B] [Z] demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable ;

-infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

-annuler la procédure de notification de l'indu ;

-subsidiairement, dire non fondé l'indu notifié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ;

-débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne de ses demandes.

Par conclusions écrites visées, modifiées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :

-déclarer l'appel irrecevable ;

-subsidiairement, confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;

-à titre reconventionnel, condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 4 089,28 euros.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- sur la recevabilité de l'appel

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne soutient que le jugement a été improprement qualifié de rendu en premier ressort, de telle sorte que seul le pourvoi en cassation est ouvert.

Monsieur [B] [Z] réplique que l'acte de notification lui a indiqué comme voie de recours, l'appel.

L'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Il importe peu que le jugement ait été improprement qualifié de rendu en premier ressort, cette erreur ne faisant pas courir le délai de pourvoi.

En la présente espèce, la contestation portée par Monsieur [B] [Z] porte sur un indu d'un montant de 4 089,28 euros. Il importe peu que l'appelant ait demandé devant les premiers juges l'annulation de la procédure ayant abouti à la notification de l'indu, l'objet du litige étant déterminé par la demande et non les moyens soulevés.

Le jugement, improprement qualifié de rendu en premier ressort, n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation. L'appel interjeté à son encontre est donc irrecevable.

Monsieur [B] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z] du jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;

Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens.

La greffière,Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.