Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 20 mai 2022, RG 22/00852


Vérifier : CA Douai, 20 mai 2022, RG 22/00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2022
Numéro
22/00852
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
628c75f1dfcf1305b332f11e

Texte de la décision

5,876 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJF2

N° de Minute : 864

Ordonnance du vendredi 20 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [F]

né le 20 Septembre 1974 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [J] interprète en langue ALBANAIS, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 mai 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [H] [N] venant au soutien des intérêts de M. [P] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [F] de nationalité albanaise a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale en gare [3] et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16/05/2022 à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 mai 2022 (14h33),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 19/05/2022 (14h20) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel M. [F] expose :

'Monsieur [F] avait contesté le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention dans la mesure où il estimait que son placement en rétention ne se justifiait pas, précisant qu'il entendait retourner en Allemagne et qu'il disposait de fonds suffisants pour assurer son voyage.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour réel objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [P] [F] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.

Cette irrecevabilité ne peut être compensée en cause d'appel en indiquant que seule la prolongation du placement en rétention administrative est querellée dans la mesure où, à défaut de recours de M. [P] [F] contre l'arrêté de placement en rétention, dans les termes et conditions de l'article L 741-10 du CESEDA, le contrôle de la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative ne peut plus s'effectuer sur l'opportunité du placement mais uniquement sur les critères légaux de la prolongation de la mesure.

Le moyen sera considéré comme irrecevable.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJF2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 mai 2022 :

- M. [P] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [P] [F] le vendredi 20 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le vendredi 20 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 20 mai 2022

N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJF2

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.