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CA Nancy, 25 avr. 2022, RG 21/02233


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Date
25/04/2022
Numéro
21/02233
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
628c7616dfcf1305b332f1a8

Texte de la décision

5,284 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02233 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E223

Décision déférée à la Cour : décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle, OPP 20-1302, en date du 17 août 2021,

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.S.U. SALVECO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Zone artisanale Hellieule IV - avenue Pierre Mendès France - 88100 SAINT DIE DES VOSGES

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

S.A.S. LABORATOIRE OZALYS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 102 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

L'INPI a statué par décision du 17 août 2021, sur la demande d'enregistrement du signe 'Osanis' déposée le 7 janvier 2020 ;

La société Salveco a régulièrement formé recours contre cette décision ;

Vu l'ordonnance de fixation de l'audience au 5 avril 2022 ;

Par conclusions communiquées par voie électronique du 4 janvier 2022, la société Salveco s'est désistée de son recours formé à l'encontre de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 17 août 2021 statuant sur une opposition à la demande de marque française verbale Osanis n°204612169, formée par la société Laboratoire Ozalys, demandant à la cour de dire parfait ce désistement, constater l'extinction de l'instance et de l'action et ordonner son dessaisissement, enfin dire chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;

La société SALVECO a régulièrement signifié ses conclusions aux fins de désistement à la SAS LABORATOIRE OZALYS, défenderesse au recours non représentée, par acte de Me [E], Huissier de justice à PARIS, en date du 14 janvier 2022 (remise à étude). Elle les a également communiquées à Monsieur le Directeur Général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception visé le 6 janvier 2022.

Par courrier du 1er février 2022, le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 4 janvier 2022 par la société Salveco et du 1er février 2022 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de recours n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Dès lors il y a lieu de constater le désistement de la société Salveco n'est assorti d'aucune réserve ; de plus, il a été accepté par Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile ;

La demanderesse au recours supportera les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de son recours de la société Salveco ;

Dit que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

Condamne la société Salveco aux dépens de la présente procédure.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en trois pages.

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