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CA Paris, 23 mai 2022, RG 22/01506


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Date
23/05/2022
Numéro
22/01506
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
628c7644dfcf1305b332f212

Texte de la décision

4,335 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01506 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYOU

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2022, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [P] s'étant dit [N] [F]

né le 11 octobre 1994 à Alger, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 21 mai 2022 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 21 mai 2022 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [P] s'étant dit [N] [F] au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 mai 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 mai 2022, à 16h17, par M. [B] [P] s'étant dit [N] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :

- le premier moyen concernant l'irrecevabilité de la requête est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, la mesure d'éloignement figurant en procédure

- le second moyen tiré du défaut de diligences est insusceptible de prospérer, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer alors qu'en l'espèce figure en procédure une réponse des autorités consulaires relative à l'accord de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 mai 2022 à 10h04

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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