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CA Caen, 19 avr. 2022, RG 22/00005


Vérifier : CA Caen, 19 avr. 2022, RG 22/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2022
Numéro
22/00005
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
628dc94514cc2751aa86b8ff

Texte de la décision

6,694 caractères

N° RG 22/00005 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5KB

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 2022/28

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AVRIL 2022

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

Madame [U] [O] épouse [V]

chemin de Manerbe 3657 Saint Sauveur

14100 SAINT DESIR

non comparante représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [H] [S]

19 chemin aux moines Le lieu Saint Sauveur

14340 MANERBE

non comparant représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE

Madame Sandra ORUS

GREFFIERE

Madame Estelle FLEURY

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Mars 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 29 Mars 2022, au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Rendue le 19 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente près la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~ ~ ~ ~

Par acte d'huissier de justice signifié le 27 mars 2019, M. [H] [S] a assigné Mme [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Lisieux en exécution d'un accord constaté devant un conciliateur de justice le 6 mars 2017, relatif à l'abattage de trois arbres et à la réduction d'une haie implantée sur la propriété de Mme [V].

Par jugement du 13 novembre 2020 auquel il convient de se référer expressément, le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné Mme [V] à l'élagage de sa haie et du grand chêne; au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 15 euros par jour en cas d'inexécution totale ou partielle; rejeté sa demande indemnitaire reconventionnelle; condamné Mme [V] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [V] a formé appel contre cette décision le 23 février 2021.

Par exploit d'huissier de justice du 26 janvier 2022, Mme [V] a assigné en référé M. [S] devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner M. [S] à verser à Mme [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Mme [V] fait valoir pour l'essentiel au visa de l'article 672 du code civil que le chêne objet du litige est un chêne quadragénaire d'une hauteur de 13 mètres planté dans le strict respect des distances légales; qu'elle n'a eu connaissance de la prescription trentenaire qu'après le jugement rendu le 13 novembre 2020, dès lors cette question n'a pu être débattue en première instance; qu'elle est donc fondée à s'opposer à sa réduction; en outre, son élagage à une hauteur de 5 mètres entrainerait des conséquences irrémédiablement et manifestement excessives, et selon le rapport les troncs étant coupés à 5m, des branches repoussent en couronne, et celles sous-jacentes, sur-alimentées en sève, poussent de manière exubérante et disgracieuse; ainsi la demanderesse est fondée à demander l'arrêt de l'exécution provisoire sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [S] a demandé, au visa de l'article 1103 du code civil, que soient rejetées les prétentions de la demanderesse, et l'application du constat d'accord établi devant le conciliateur de justice le 6 mars 2017, qui prévoit la réduction de la haie de Mme [V] à une hauteur de 5 mètres, grand chêne compris; que le moyen concernant le prescription trentenaire appuyé du rapport d'expertise produit à l'initiative de Mme [V] n'avait pas été évoqué au début de la procédure, et que cette

prescription trentenaire a été calculée lorsque l'arbre a atteint la hauteur de 2 mètres et non les 5 mètres prévus conventionnellement, ce qui ne saurait permettre de caractériser des conséquences manifestement excessives pour elle; et enfin, sa condamnation au versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il résulte des termes du jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 13 novembre 2020 que l'instance a été introduite par assignation du 27 mars 2019.

Ainsi, la présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de statuer au visa des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et du décret précité.

Selon l'ancien article 524 2° du code de procédure civile, lorsqu'elle a été ordonnée, l'exécution provisoire peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'entendent d'une situation irréversible en cas d'infirmation prononcée.

En l'espèce, l'élagage de l'arbre litigieux formant partie de la haie, a été décidé d'un commun accord entre les parties et acté devant un conciliateur de justice,

Mme [V] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives de la coupe ordonnée.

En outre, le constat de l'expertise non contradictoire produite au débat n'apporte aucun élément nouveau susceptible de justifier une suspension de l'exécution provisoire.

Dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, Mme [V] supportera les dépens.

L'équité commande de condamner Mme [V] à verser à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sandra ORUS, Première présidente,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

Déboutons Mme [U] [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons Mme [U] [V] aux dépens ;

Condamnons Mme [V] à payer à M. [H] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PREMIERE PRÉSIDENTE

Estelle FLEURYSandra ORUS

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