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CA Rennes, 24 mai 2022, RG 19/04553


Vérifier : CA Rennes, 24 mai 2022, RG 19/04553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2022
Numéro
19/04553
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
628dcadc14cc2751aa86bb31

Texte de la décision

4,704 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°335/2022

N° RG 19/04553 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5F6

M. [Z] [T]

C/

SARL FACON LUXE

Envoi en médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Hélène RAPITEAU lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [B], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradicoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

né le 21 Janvier 1994 à ARGENTEUIL

4 Cour Jules Durand

44000 NANTES

Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

SARL FACON LUXE

2 RUE DE LA LANDE DU BAS

35300 FOUGERES

Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 18 juin 2019 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [T] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 08 juillet 2019 ;

Vu l'accord des parties par courriers du 12 et du 19 mai 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [Z] [T], représenté par Me [U] [X], à la SARL FACON LUXE, représentée par Me Nicolas CARABIN;

Désigne M [S] [B], demeurant 45 rue du Phare 22700 PERROS-GUIREC, en qualité de médiateur avec la mission suivante :

-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 30 septembre 2022 ;

Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du Mardi 15 novembre 2022 (14 Heures) ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du Mardi 15 novembre 2022 (14 Heures) ;

Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience dumardi 15 novembre 2022.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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