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CA Riom, 24 mai 2022, RG 21/00836


Vérifier : CA Riom, 24 mai 2022, RG 21/00836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2022
Numéro
21/00836
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
628dcae514cc2751aa86bb75

Texte de la décision

3,998 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 24 mai 2022

N° RG 21/00836 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSPF

-PV- Arrêt n°

[H] [W] / [L] [C]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0004

Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [H] [W]

Gontière

[Localité 1]

assisté de Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

Mme [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistée de Maître Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement n° RG/51-19-000004 rendu le 18 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins dans l'instance opposant M. [H] [W] et M. [E] [W] à Mme [L] [C].

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par le RPVA le 9 avril 2021 par le conseil de M. [H] [W].

Vu le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 décembre 2021 entre, d'une part M. [H] [W] et d'autre part Mme [L] [C].

Vu les conclusions aux fins d'homologation de ce protocole transactionnel notifiées par le RPVA le 16 mars 2022 par le conseil de M. [H] [W], partie appelante, demandant de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 9 décembre 2021 ;

- dire en conséquence que ce protocole d'accord transactionnel produira ses pleins et entiers effets ;

- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.

Vu les conclusions aux fins d'homologation de protocole d'accord transactionnel notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022 par le conseil de Mme [L] [C], parti intimée, demandant de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties le 9 décembre 2021 ;

- dire en conséquence que ce protocole d'accord transactionnel produira ses pleins et entiers effets ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Lors de l'audience civile collégiale du 2 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré sa demande d'homologation de protocole d'accord transactionnel. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 mai 2022, par mise à disposition au greffe.

Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnelle susmentionné, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 décembre 2021 entre, d'une part M. [H] [W] et d'autre part Mme [L] [C], dont une copie est jointe à la présente décision.

RAPPELLE en conséquence que ce protocole d'accord transactionnel produira ses pleins et entiers effets entre les parties susnommées.

CONSTATE que ce protocole d'accord transactionnel met fin à l'instance.

DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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