Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, RG 21/01312


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, RG 21/01312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2022
Numéro
21/01312
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
628dcb0614cc2751aa86bbbf

Texte de la décision

2,862 caractères

AFFAIRE : N° RG 21/01312 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3Y

 Code Aff. :

ARRÊT N° PB

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 09 Juin 2020, rg n° 19/1144

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [L] [I] muni d'un pouvoir

INTIMÉ :

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Philippe Bricogne

Conseiller :Laurent Calbo

Qui en ont délibéré selon l'ordonnance n°2022/35 du 21 février 2022

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 mai 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de saint-denis de la Réunion du 9 juin 2021,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [F] reçue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 16 juillet 2021,

Ouï Monsieur [X] [F] à l'audience du 22 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La combinaison des articles 57 et 933 du code de procédure civile impose à l'appelant d'indiquer les 'nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social', à peine de nullité de sa déclaration d'appel.

En l'espèce, faute de cette indication, Monsieur [X] [F] n'a pas mis le greffe en mesure de convoquer un quelconque intimé.

Cette irrégularité cause nécessairement grief à la partie non convoquée qui n'est pas en mesure de se défendre utilement.

Il conviendra donc de déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [X] [F] formée le 16 juillet 2021 et de laisser les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare nulle la déclaration d'appel de Monsieur [X] [F] formée le 16 juillet 2021,

Laisse les dépens à sa charge.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.