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CA Toulouse, 20 mai 2022, RG 20/01332


Vérifier : CA Toulouse, 20 mai 2022, RG 20/01332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2022
Numéro
20/01332
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
628dcb0914cc2751aa86bbd1

Texte de la décision

3,603 caractères

20/05/2022

ARRÊT N°161/2022

N° RG 20/01332 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSMA

CK/KB

Décision déférée du 18 Mai 2020

TJ AGEN POLE SOCIAL

(20/00139)

[U] [L]

[N] [Z]

C/

CPAM LOT ET GARONNE

RADIATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [N] [Z]

LIEU DIT LE RITOU

47220 ASTAFFORT

comparante en personne

INTIMEE

CPAM LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

2 RUE DIDEROT

47914 AGEN CEDEX 9

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

A.MAFFRE, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, a:

- Déclaré irrevable la requête de Mme [N] [Z] reçue [par le tribunal] le 21 février 2020;

- Rejeté la requête.

Mme [Z] a relevé appel le 2 juin 2020 de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Mme [Z], partie appelante, n'a pas conclu au fond et n'a pas communiqué ses pièces à la partie adverse, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, malgré un calendrier de procédure qui lui a été notifié avec la convocation à l'audience suivant lettre RAR reçue le 17 septembre 2021.

Lors de l'audience, un renvoi de l'affaire a été sollicité au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

MOTIFS

Mme [Z], partie appelante, ne justifie pas avoir procédé adressé ses conclusions et pièces à la partie a dverse la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne alors qu'elle a disposé du temps nécessaire.

En raison du défaut de diligence de l'appelante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec la justification de la notification des conclusions et pièces de l'appelante, effectué par Mme [Z], à la partie intimée, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et et Garonne,

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur la justification de la notification des conclusions et pièces de l'appelante, effectué par Mme [N] [Z], à la partie intimée, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et et Garonne, dans le délai de péremption,

Réserve les dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.

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