CA Versailles, 24 mai 2022, RG 19/03167
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 24 MAI 2022
N° RG 19/03167
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFLY
AFFAIRE :
[L], [O], [C] [H]
C/
Consorts [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu( le 14 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/11086
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
-Me Philippe CHATEAUNEUF,
-Me Maya ASSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 22 mars 2022 puis le 17 mai 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [L], [O], [C] [H]
née le 12 Janvier 1947 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 9319
Me Bruno AGID, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D211
APPELANTE
Monsieur [U], [A], [W] [H]
né le 09 Avril 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12] - ETATS-UNIS
Monsieur [E], [R], [O] [H]
né le 12 Février 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 1] - ALLEMAGNE
Madame [G], [B], [X] [H] épouse [V]
née le 09 Juin 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021071
Madame [N] [H] épouse [I]
née le 11 Mai 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maya ASSI, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Me Margaux BRIOLE, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[UD] [H], dont le dernier domicile était situé à [Localité 13] (92), est décédé le 25 avril 2007 en laissant pour lui succéder, suivant l'acte de notoriété établi le 2 juillet 2007 par M. [P], notaire à [Localité 10] (92), les cinq enfants nés de son union avec [O] [T] épouse [H], prédécédée le 4 mai 1996, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 2 février 1945 par M. [TY] [D], notaire à [Localité 7] (75).
Il dépend des successions confondues de [UD] [H] et de [O] [T] épouse [H] et de la communauté de biens ayant existé entre eux, divers biens immobiliers, ainsi que des avoirs et liquidités bancaires déposés sur des comptes en France et en Suisse.
Par jugement du 21 juin 2012, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nanterre a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [UD] [H] et de [O] [T] épouse [H] ainsi que de leurs successions confondues,
- désigné à cette fin M. [Y] [BP], notaire à [Localité 11] (92),
- commis un juge pour les surveiller,
- autorisé le notaire à consulter le FICOBA et l'AGIRA,
- dit que le notaire désigné pourra faire usage des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile,
- dit que Mme [L] [H] a bénéficié d'un prêt de ses parents le 24 décembre 1995 dont il devra être fait rapport dans les conditions de l'article 829 du code civil alors applicable,
- débouté les parties de toute autre demande s'agissant notamment de celle qui avait été formulée par Mme [L] [H] à l'encontre de ses frères et s'urs au titre du recel successoral,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par arrêt du 6 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à vérification d'écritures,
- confirmé le jugement du 21 juin 2012,
- y ajoutant,
* a dit que les valeurs mobilières résultant du compte ouvert au nom de [O] [T] dans les livres de la banque UBS à [Localité 15] (Suisse) doivent être rapportés par M. [U] [H] et M. [E] [H] ainsi que par Mme [G] [H] et Mme [N] [H] et qu'il incombe au notaire désigné de faire des comptes sur ce point entre les parties,
* débouté les consorts [H] de leur demande tendant à voir rapporter par leur s'ur [L] à la succession la somme de 54 450 euros à titre de caution,
* débouté les consorts [H] de leur demande au titre du recel successoral.
M. [Y] [BP] a dressé un procès-verbal de difficultés le 28 mai 2015.
A l'issue de l'audience de conciliation, le juge commis a ordonné une mesure de médiation par ordonnance du 8 octobre 2015 et désigné à cette fin Mme [M] [S].
La médiation n'a pas abouti.
Par jugement rendu le 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, a :
- dit que Mme [L] [H] doit rapporter à la succession de [O] [T] épouse [H] les biens et droits immobiliers sur les lots n° 2, 3, 16 et 17 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] qu'elle a reçus par donations de sa mère suivant actes authentiques des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993, reçus par Me [P], notaire à [Localité 10] (95),
Préalablement, aux fins d'évaluation du montant de l'indemnité de rapport due par Mme [L] [H] au titre de chacune des donations qui lui a été consentie, ordonné une expertise immobilière,
- désigné à cette fin M. [F] [CY], avec pour mission de procéder à l'évaluation des lots n° 2, 3, 16 et 17 dans les conditions prévues à l'article 860 du code civil, c'est-à-dire au jour du partage des successions confondues de [UD] [H] et de [O] [T], en considération de l'état de ces biens au jour où la défunte en a fait donation à sa fille [L] [H] suivant actes authentiques des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993,
- dit à cette fin qu'au jour des donations des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993 :
* le lot n° 17 doit être considéré comme libre de toute occupation,
*les lots n°16 et 17 doivent être considérés en mauvais état et à rénover,
- dit que l'expert désigné devra également fournir tout élément d'appréciation relatif à la valeur locative pour la période comprise entre le 31 octobre 2015 et le 1er juillet 2017 de l'appartement qui était occupé par M. [E] [H] constituant le lot n°26 situé au 4ème étage au sein de l'ensemble immobilier susvisé,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF ou d'un CD-Rom ou d'une clé USB) au greffe du service des contrôles des expertises du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle,
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission,
- dit qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
- dit que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et déposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents,
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile,
- fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [L] [H], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de cinq semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit que les intérêts au taux légal produits à compter du 4 mai 1996 par les sommes inscrites en compte auprès de la banque suisse UBS de [Localité 15] au nom de [O] [T] épouse [H] doivent être rapportées à la succession de la défunte par M. [E] [H], Mme [N] [H], Mme [G] [H] et M. [U] [H],
- débouté M. [E] [H], Mme [N] [H], Mme [G] [H] et M. [U] [H] de leur demande de rapport à la succession de [O] [T] épouse [H] de l'avantage consenti à Mme [L] [H] s'agissant de l'occupation à titre gratuit du lot n° 16 au sein de l'immeuble sis [Adresse 8],
- débouté Mme [L] [H] de sa demande relative au rapport à la succession des défunts de la donation consentie à M. [E] [H] s'agissant de l'occupation du lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 8] pour la période antérieure au 31 octobre 2015,
- dit que M. [E] [H] est débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale au titre de la jouissance exclusive du lot indivis lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 8] pour la période comprise entre le 31 octobre 2015 et le 1er juillet 2017,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de rechercher, au vu des conclusions de l'expertise à intervenir relative à la valeur locative du lot n° 26 pour la période considérée, le montant de l'indemnité d'occupation dont M. [E] [H] était redevable envers l'indivision en tenant compte-tenu de la précarité du droit détenu par l'intéressé et déduction faite de la somme de 1 810 euros qu'il a mensuellement réglée à l'indivision,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné par le jugement précité du 21 juin 2012, M. [Y] [BP], notaire, aux fins de poursuivre et achever les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions confondues de [UD] [H] et de [O] [T] épouse [H],
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif du compte d'administration de l'indivision de Mme [L] [H] la somme de 956,80 euros qu'elle a exposée dans l'intérêt de l'indivision afin d'assurer la conservation des vitraux qui ornaient la propriété des défunts située dans le Vaucluse,
- rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder au partage par voie d'attribution,
- dit qu'à défaut d'accord entre les parties, il appartiendra au notaire désigné de procéder par tirage au sort après constitution de lots d'égale valeur,
- débouté M. [E] [H], Mme [N] [H], Mme [G] [H] et M. [U] [H] de leurs demandes relatives aux vitraux qui ornaient la propriété des défunts située dans le Vaucluse,
- débouté M. [E] [H], Mme [N] [H], Mme [G] [H] et M. [U] [H] de leur demande de provision,
- débouté M. [E] [H], Mme [N] [H], Mme [G] [H] et M. [U] [H] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- rejeté toute autre demande des parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- rappelé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir ;
Mme [L] [H] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2019.
Par ordonnance d'incident rendue le 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- alloué à M. [U] [H], M. [E] [H], Mme [G] [H] épouse [V], Mme [N] [H] épouse [I], et Mme [L] [H] une provision de 400 000 euros chacun à valoir sur leurs droits dans le partage de la succession de leurs parents [UD] [H] et [O] [T] épouse [H],
- rappelé que ces provisions ne préjugent pas de leurs droits effectifs dans le partage,
- dit qu'il sera statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens dans le cadre de l'instance au fond.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, Mme [L] [H] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- débouter les consorts [H] de leurs demandes d'irrecevabilité,
- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande visant à voir dire et juger qu'elle doit rapporter à la succession un montant qui ne saurait excéder la somme de 176 000 euros au titre des donations, évaluation proposée par Mme [H] en tenant compte notamment de ce que l'un des biens n'étaient pas libre de toute occupation au moment de la donation,
* a désigné un expert aux fins d'évaluation du montant de l'indemnité de rapport due par elle avec pour mission de procéder à l'évaluation des lots n° 2, 3, 16 et 17 au jour du partage des successions confondues de [UD] [H] et [O] [T] en considération de l'état de ces biens au jour des donations,
* dit que, dans le cadre de la mission donnée à l'expert, le lot 17 doit être considéré comme libre de toute occupation,
* débouté de sa demande relative au rapport à la succession, des défunts de la donation consentie à M. [E] [H] pour l'occupation du lot n° 26 pour la période antérieure au 31 octobre 2015,
* débouté de sa demande visant à voir condamner M. [H] à rapporter à la succession la différence entre le loyer sous-évalué qu'il a payé et le prix effectif du marché entre 2003 et 2015,
* débouté de sa demande visant à voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- la déclarer recevable en ses demandes visant à voir fixer la date du rapport à succession des deux appartements reçus en donation à une date distincte de la date du partage à intervenir, sa demande étant virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge et en constituant le complément,
- dire et juger que la date de jouissance divise des deux appartements soumis à évaluation pour rapport dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée doit, pour respecter l'égalité entre cohéritiers, nécessairement être fixée à une date antérieure au partage des successions,
- dire et juger que l'appartement du 1er étage n'était pas libre de droit au moment de la donation,
En conséquence,
A titre principal,
- fixer la date de jouissance divise des deux appartements soumis à évaluation pour rapport à la date du 24 mai 1996, date du partage du compte à l'UBS [Localité 15] de [O] [T] épouse [H] à l'insu de Mme [L] [H] par M. [U] [H], M. [E] [H], Mme [N] [H] épouse [I], Mme [G] [H] épouse [V],
- fixer en conséquence le montant de rapport des deux donations effectuées en avance d'hoiries au profit de Mme [L] [H] à la succession à la somme de 140 428 euros,
A titre subsidiaire,
- fixer la date de jouissance divise des deux appartements soumis à évaluation pour rapport à la date du 15 mars 1999, date du partage des fruits de la vente d'un studio appartenant à Mme [O] [T] épouse [H] entre les cohéritiers,
- fixer en conséquence le montant de rapport des deux donations effectuées en avance d'hoiries au profit de Mme [L] [H] à la succession à la somme de 157 837 euros,
A titre plus subsidiaire,
- fixer la date de jouissance divise des deux appartements soumis à évaluation pour rapport à la date du 24 septembre 2008, date à laquelle M. [U] [H], M. [E] [H], Mme [N] [H] épouse [I], Mme [G] [H] épouse [V] ont assigné Mme [L] [H] pour obtenir une avance en capital dans le partage de la succession de leur mère,
- fixer en conséquence le montant de rapport des deux donations effectuées en avance d'hoiries au profit de Mme [L] [H] à la succession à la somme de 367 718 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un complément d'expertise relatif à la valeur de rapport des deux donations à la succession tenant compte du caractère occupé du lot n°17 et de la date de jouissance divise fixée principalement au 24 mai 1996 ; subsidiairement au 15 mars 1999, et de façon infiniment subsidiaire au 24 septembre 2008,
Si par impossible, la cour devait considérer les demandes de Mme [H] irrecevables pour constituer des demandes nouvelles :
- donner acte à la concluante qu'elle se réserve de saisir le tribunal de ces demandes,
En conséquence,
- ordonner dans ce cas de surseoir aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions confondues de [UD] [H] et de [O] [T] épouse [H],
- fixer la valeur des deux appartements reçus en donation au 3ème trimestre 2019 à la somme de 428 811 euros,
En tout état de cause,
- constater que M. [E] [H] ne justifie d'aucun paiement de loyer au profit de son père pour la période allant du mois d'octobre 2003 au mois de mai 2007,
- constater que M. [E] [H] a bénéficié depuis 2003 jusqu'au mois d'octobre 2015 d'un loyer sous-évalué par rapport au prix du marché,
- dire et juger en conséquence que M. [E] [H] a bénéficié d'une donation indirecte dont il doit rapport à la succession,
En conséquence :
- condamner M. [E] [H] à rapporter à la succession les loyers impayés pour la période allant du mois d'octobre 2003 au mois d'octobre 2015 soit la somme de 58 800 euros hors charges,
- condamner M. [E] [H] à rapporter à la succession le différentiel de loyer entre le loyer minoré et le loyer réel, pour la période allant du mois d'octobre 2003 au mois d'octobre 2015, soit la somme de 182 939 euros hors charges,
- condamner M. [E] [H] à rapporter à la succession la somme de 47 169,36 euros au titre de la différence entre l'indemnité d'occupation versée à la succession et l'indemnité d'occupation basée sur la valeur locative qui aurait dû être perçu par l'indivision, pour la période du 31 octobre 2015 au 1er juillet 2017,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner les consorts [H] solidairement au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, Mme [G] [H] épouse [V] et M. [U] [H] et M. [E] [H] (ci-après les consorts [H]) demandent à la cour, au fondement des articles 562, 564, 901-4°, 1373 et 1374 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable Mme [L] [H] en sa demande nouvelle, non présentée au tribunal, et ne faisant pas partie des points de désaccords subsistants soulevés devant le notaire et visés par son procès-verbal de difficultés, de fixation d'une date de jouissance divise pour les deux appartements qu'elle a reçus par donation en avance d'hoirie, à une date antérieure à l'établissement des comptes et au partage effectif des successions de [O] [T] épouse [H] et de [UD] [H],
- à titre subsidiaire, débouter [L] [H] de ses demandes à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [L] [H] de sa demande de rapport à la succession par [E] [H] de l'avantage dont il aurait bénéficié entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015, découlant d'un loyer prétendument inférieur à la valeur du marché,
- dire au contraire que dès lors que [E] [H] acquittait un loyer fixé selon les règles en vigueur, il ne pouvait y avoir d'intention libérale de son père envers lui,
- renvoyer les parties devant le notaire désigné pour la liquidation de la succession ;
Vu le rapport d'expertise de M. [F] [CY],
- l'évoquer,
- dire que dans les comptes entre les héritiers, Mme [L] [H] devra rapporter la valeur des deux appartements qu'elle a reçus par donation en avance d'hoirie, pour la somme de 807 426 euros,
- à titre subsidiaire, fixer ladite valeur à celle de 796 536 euros,
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [E] [H] pour l'occupation de l'appartement du 4ème étage sur [Adresse 8] au montant des loyers et charges qu'il a acquittés pour la période comprise entre le 31 octobre 2015 et le 1er juillet 2017,
- à titre subsidiaire, déduire des sommes qu'il devrait éventuellement rapporter celles qu'il a déjà versées à la succession,
- rejeter toute demande contraire des parties sur ce point.
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [L] [H] irrecevable en sa demande de rapport à la succession de la somme de 58 800 euros à titre de loyer entre octobre 2003 et avril 2007, faute d'avoir fait état de cette demande dans sa déclaration d'appel et ou ses premières écritures devant la cour,
- à titre subsidiaire, la déclarer prescrite en ses demandes sur le fondement de l'article 2224 du code civil,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter Mme [L] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [L] [H] à payer aux concluants la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, Mme [N] [H] épouse [I] demande à la cour, au fondement des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile et de l'article 860 du code civil, de :
- déclarer Mme [L] [H] irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que Mme [L] [H] doit rapporter à la succession de [O] [T] épouse [H] les biens et droits immobiliers sur les lots n° 2, 3, 16 et 17 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] qu'elle a reçus par donations de sa mère suivant actes authentiques des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993, reçus par Me [P], notaire à [Localité 10],
* Préalablement, aux fins d'évaluation du montant de l'indemnité de rapport due par Mme [L] [H] au titre de chacune des donations qui lui a été consentie, ordonné une expertise immobilière,
* désigné à cette fin M. [F] [CY], avec pour mission de procéder à l'évaluation des lots n° 2, 3, 16 et 17 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8], cadastré AQ n°[Cadastre 6], dans les conditions prévues à l'article 860 du code civil, c'est-à-dire au jour du partage des successions confondues de [UD] [H] et de [O] [T], en considération de l'état de ces biens au jour où la défunte en a fait donation à sa fille Mme [L] [H] suivant actes authentiques des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993, reçus par Me [P], notaire,
* dit à cette fin qu'au jour des donations des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993 :
-le lot n°17 doit être considéré comme libre de toute occupation,
-les lots n°16 et 17 doivent être considérés en mauvais état et à rénover,
* dit que l'expert désigné devra également fournir tout élément d'appréciation relatif à la valeur locative pour la période comprise entre le 31 octobre 2015 et le 1er juillet 2017 de l'appartement qui était occupé par M. [E] [H] sis [Adresse 8] constituant le lot n° 26 situé au 4ème étage au sein de l'ensemble immobilier susvisé,
* dit que M. [E] [H] est débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale au titre de la jouissance exclusive du lot indivis lot n°26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 8] pour la période comprise entre le 31 octobre 2015 et le 1er juillet 2017,
* dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de rechercher, au vu des conclusions de l'expertise à intervenir relative à la valeur locative du lot n°26 pour la période considérée, le montant de l'indemnité d'occupation dont M. [E] [H] était redevable envers l'indivision,
* renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné par le jugement précité du 21 juin 2012, M. [Y] [BP], notaire à [Localité 11], aux fins de poursuivre et achever les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions confondues de [UD] [H] et de [O] [T] épouse [H],
* rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder au partage par voie d'attribution,
* dit qu'à défaut d'accord entre les parties, il appartiendra au notaire désigné de procéder par tirage au sort après constitution de lots d'égale valeur,
*l'infirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
- homologuer le rapport d'expertise déposé le 12 octobre 2019 par M. [F] [CY], expert judiciaire,
- dire et juger que Mme [L] [H] doit rapporter à la succession la somme de 796 536 euros,
- dire et juger que M. [E] [H] doit rapporter à la succession la somme de 46 216,80 euros,
- condamner Mme [L] [H] à payer à Mme [N] [I] née [H] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [H] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il ressort des écritures susvisées que le jugement est partiellement querellé en ce qu'il a :
- dit que Mme [L] [H] doit rapporter à la succession de [O] [T] épouse [H] les biens et droits immobiliers sur les lots n° 2, 3, 16 et 17 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] (75) qu'elle a reçus par donations de sa mère suivant actes authentiques des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993, reçus par Me [P], notaire à [Localité 10] (95) ;
Préalablement, aux fins d'évaluation du montant de l'indemnité de rapport due par Mme [L] [H] au titre de chacune des donations qui lui a été consentie, ordonné une expertise immobilière ;
- dit à cette fin qu'au jour des donations des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993, le lot n° 17 doit être considéré comme libre de toute occupation ;
- débouté Mme [L] [H] de sa demande relative au rapport à la succession des défunts de la donation consentie à M. [E] [H] s'agissant de l'occupation du lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 8] (75) pour la période antérieure au 31 octobre 2015 ;
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de rechercher, au vu des conclusions de l'expertise à intervenir relative à la valeur locative du lot n°26 pour la période considérée, le montant de l'indemnité d'occupation dont M. [E] [H] était redevable envers l'indivision en tenant compte-tenu de la précarité du droit détenu par l'intéressé et déduction faite de la somme de 1 810 euros qu'il a mensuellement réglée à l'indivision ;
- rejeté toute autre demande des parties [notamment la demande de rapport à la succession par [E] [H] de l'avantage dont il aurait bénéficié entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015, découlant d'un loyer prétendument inférieur à la valeur du marché pour l'occupation du lot n°26 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] (75), formée par Mme [L] [H]] ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
- rappelé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il résulte cependant des écritures de l'appelante qu'elle ne conteste pas le principe du rapport qu'elle doit à la succession au titre des donations qu'elle a reçues de sa mère en 1988 et 1993, mais qu'elle conteste leur montant. Il s'ensuit que le jugement en ce qu'il a dit que Mme [L] [H] doit rapporter à la succession de [O] [T] épouse [H] les biens et droits immobiliers sur les lots n° 2, 3, 16 et 17 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] (75) qu'elle a reçus par donations de sa mère suivant actes authentiques des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993, reçus par Me [P], notaire à [Localité 10] (95), et en ce qu'il a ordonné une expertise immobilière sera confirmé.
Mme [N] [H] épouse [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit que les intérêts au taux légal produits à compter du 4 mai 1996 par les sommes inscrites en compte auprès de la banque suisse UBS de [Localité 15] au nom de [O] [T] épouse [H] doivent être rapportées à la succession de la défunte par M. [E] [H], Mme [N] [H], Mme [G] [H] et M. [U] [H] ;
- l'a déboutée ainsi que M. [E] [H], Mme [G] [H] et M. [U] [H] de leur demande de rapport à la succession de [O] [T] épouse [H] de l'avantage consenti à Mme [L] [H] s'agissant de l'occupation à titre gratuit du lot n° 16 au sein de l'immeuble sis [Adresse 8] (75) antérieurement et jusqu'à la donation intervenue au profit de cette dernière.
Elle ne formule toutefois aucune demande subséquente, de sorte que la cour ne pourra que confirmer ces chefs de dispositif.
Par ailleurs, le jugement en ce qu'il a dit que M. [E] [H] est débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale au titre de la jouissance exclusive du lot indivis lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 8] (75) pour la période comprise entre le 31 octobre 2015 et le 1er juillet 2017, n'est pas contesté. Dès lors, ce chef de dispositif est devenu irrévocable. La cour note cependant que le montant de ladite indemnité d'occupation est contesté.
Le reste des chefs du dispositif du jugement, notamment en ce qu'il a :
- désigné un expert et fixé les modalités de l'expertise,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif du compte d'administration de l'indivision de Mme [L] [H] la somme de 956,80 euros qu'elle a exposée dans l'intérêt de l'indivision afin d'assurer la conservation des vitraux qui ornaient la propriété des défunts située dans le Vaucluse (84),
- rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder au partage par voie d'attribution,
- dit qu'à défaut d'accord entre les parties, il appartiendra au notaire désigné de procéder par tirage au sort après constitution de lots d'égale valeur,
- débouté M. [E] [H], Mme [N] [H], Mme [G] [H] et M. [U] [H] de leurs demandes relatives aux vitraux qui ornaient la propriété des défunts située dans le Vaucluse (84),
- débouté M. [E] [H], Mme [N] [H], Mme [G] [H] et M. [U] [H] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
ne sont pas querellées, de sorte que ces dispositions sont devenues irrévocables.
A titre liminaire,
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur le rapport à la succession des biens et droits immobiliers attachés aux lots n° 2, 3, 16, et 17 dû par Mme [L] [H]
Moyens des parties
Mme [L] [H] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit qu'elle doit rapporter à la succession de [O] [T] épouse [H] les biens et droits immobiliers sur les lots n° 2, 3, 16 et 17 et ordonné une expertise immobilière ;
- dit à cette fin qu'au jour des donations des 20 décembre 1988 et 15 décembre 1993, le lot n° 17 doit être considéré comme libre de toute occupation.
Si elle ne conteste pas le principe du rapport à la succession des deux donations effectuées en avance d'hoiries par sa mère, elle sollicite, au fondement des articles 829 et 860 du code civil, que la date de jouissance divise soit fixée antérieurement à la date du partage effectif de la succession de [O] [T] épouse [H], elle conteste l'évaluation des deux appartements proposée par l'expert et estime que le lot n°17 doit être considéré comme étant occupé au moment de la donation.
En premier lieu, sur la recevabilité de ses demandes concernant la date de rapport des donations, se fondant sur un arrêt de la première chambre civile du 14 mars 2018 (Civ. 1e, 14 mars 2018, 17-16.045), elle sollicite que ses demandes soient déclarées recevables. Elle conteste les conditions dans lesquelles le procès-verbal de difficulté a été établi (p.34 ccl) et en déduit qu'il ne peut, en l'absence d'un rapport, du juge commis, figer le champ des points de désaccord (p.34 ccl). Elle considère en outre, au fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que ses demandes étaient virtuellement comprises dans ses demandes formées en première instance (p.39 ccl).
En second lieu, au fond, sur la date de jouissance divise, elle fait valoir que, dans la mesure où les donations portent sur des biens propres de [O] [T] épouse [H], elles auraient dû être rapportées seulement dans le cadre de la succession de cette dernière, et non dans le cadre des deux successions confondues de cette dernière et de [UD] [H]. Elle explique que le retard pris dans le règlement de la succession de sa mère, qu'elle a en vain sollicité à plusieurs reprises, est dû à une erreur du notaire, M. [J], qui a initialement cru que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle alors qu'ils l'étaient sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ce qu'il n'a admis que le 20 février 2008, soit douze ans après le décès de [O] [T] épouse [H] (p.10 et p.35 ccl). Elle en déduit qu'en raison de la hausse constante du marché de l'immobilier parisien, cette " erreur " a eu pour conséquence d'augmenter la valeur de la masse qu'elle doit rapporter à l'avantage des intimés.
Compte tenu du partage intervenu entre les intimés du compte appartenant à leur mère dans les livres de la banque UBS à [Localité 15], à son insu, le 24 mai 1996 et du partage des sommes provenant de la vente du studio de [Localité 13] appartenant à leur mère en mars 1999, elle sollicite, en invoquant la réalisation de l'égalité entre les cohéritiers, que la date de jouissance divise des deux appartements soit reportée à une date antérieure au partage effectif, date qui selon elle marque l'intention des cohéritiers de procéder au partage.
- Elle demande donc, à titre principal, que cette date soit fixée au 24 mai 1996, date du partage entre les consorts [H] des sommes figurant au crédit du compte UBS à [Localité 15], à son insu, et dont le rapport à la succession a été ordonné par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 novembre 2014.
- A titre subsidiaire, elle demande que cette date soit fixée au 15 mars 1999, date du partage des fruits de la vente du studio à [Localité 13] (pièces 12 et 14).
- A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que cette date soit fixée au 24 septembre 2008, date à laquelle les consorts [H] ont demandé en référé une avance en capital sur leurs droits dans le partage de la succession de leur mère.
Elle en déduit que la date de jouissance divise des deux appartements et caves concernés devra être fixée à une date antérieure au partage des successions jointes afin de respecter l'égalité entre les cohéritiers, eu égard aux différents biens partagés antérieurement et aux avantages consentis à ses frères et s'urs par leurs parents.
En troisième lieu, s'agissant de l'état des deux appartements à la date de la donation et sur l'estimation de leur valeur à la date du partage, elle explique que ces deux appartements, dont la surface initiale était de 39 mètres carrés chacun, étaient au moment des donations, ainsi que l'a irrévocablement constaté le jugement, en très mauvais état et à rénover. Elle y a effectué des travaux pour un montant total de 144 766 euros afin de réunir les deux appartements (le duplex ainsi créé ayant une surface totale de 72,87 mètres carrés (loi carrez)), de créer une salle de douche et d'y installer le confort nécessaire (chauffage, eau chaude, électricité, fenêtre, rangements) (pièce 105).
Elle conteste l'évaluation de l'expert judiciaire, considérant que les valeurs retenues pour chaque appartement sont trop élevées en comparaison avec celles figurant dans les actes de donation, dans les documents du notaire et dans ceux remis à l'administration fiscale.
Elle précise ainsi que, dans le formulaire de taxe sur la déclaration de succession du 27 novembre 1996 après de décès de [O] [T] épouse [H], il était indiqué que le montant total des deux donations s'élevait à 70 126 euros et devait ainsi être déduit de la part nette de l'actif de succession du décès de sa mère revenant à [L] (pièce 5).
Elle soutient que l'expert a déterminé la valeur des appartements dans leur état actuel, puis à l'époque des donations en retenant une décote, selon elle insuffisante, de 2% pour tenir compte de l'état de l'immeuble et de 5% pour le lot n°16 pour tenir compte des remontées capillaires, sans prendre en considération les constats d'huissiers de justice relatifs à l'état des appartements au moment des donations, ni l'état de l'immeuble.
Elle estime en outre que la méthodologie retenue par l'expert pour déterminer la valeur vénale des appartements en 2019 est inappropriée au motif qu'il n'aurait pas tenu compte des contraintes inhérentes aux deux appartements, de leur état de vétusté réel au moment des donations, ni des factures de travaux égarées, et qu'il aurait dû retenir un " décote d'usage de 30% ".
Elle produit des estimations des deux appartements réalisées entre juillet et septembre 2020, desquelles il ressort que la valeur des appartements, dans leur état à l'époque de la donation, évaluée au 3ème trimestre 2019 à :
-246 382 euros pour les lots n°16 et 2,
-182 429 pour les lots n°17 et 3,
-soit un total de 428 811 euros.
En quatrième lieu, sur l'occupation du lot n°17 au moment de la donation, Mme [L] [H] conteste le jugement en ce qu'il a considéré que le lot n°17 devait être évalué comme étant libre de toute occupation au jour de la donation. Elle indique que le bien était loué par Mme [Z] au jour de la donation sous l'empire de la loi du 1er septembre 1948 ; que suite à un congé délivré le 31 juillet 1997 auquel la locataire s'est opposée, une première procédure d'expulsion, sous l'empire de la loi de 1948, à laquelle Mme [Z], forte de la possibilité de se maintenir dans les lieux, s'est opposée, a été vainement engagée ; qu'ensuite, l'appartement a été soumis, à compter de 1992, à la loi de 1989 à son initiative ; que confrontée au refus de sa locataire de quitter les lieux, une seconde procédure d'expulsion a été entreprise, sous l'empire de cette loi, par acte d'huissier de justice du 3 mars 1998 aboutissant à un jugement ordonnant l'expulsion le 18 juin 1998 ; que Mme [Z], craignant un réajustement de son loyer, a finalement donné congé le 30 avril 1998. L'appelante en déduit que Mme [Z] n'est pas partie de son plein gré puisqu'elle a dû saisir la justice pour obtenir un titre.
Invoquant le fait que les améliorations imputables au seul gratifié ne doivent pas être prises en considération, elle considère que le lot n°17 doit être considéré comme étant occupé au moment de la donation et que sa valeur doit être abattue de 30% " comme cela est l'usage ".
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de dire qu'au jour de la donation le 20 décembre 1988, le lot n°17 doit être considéré comme loué.
Finalement, en appliquant un abattement de 30% compte tenu de l'état de vétusté des appartements, un abattement supplémentaire de 30% sur le lot n°17 pour tenir compte de son caractère occupé et de 5% sur le lot n°16 pour tenir compte de sa situation au rez-de-chaussée, Mme [L] [H] demande à la cour d'estimer la valeur des deux appartements à rapporter à la succession à :
-140 428,11 euros au 24 mai 1996,
-157 837,20 euros au 15 mars 1999,
-367 718,61 euros au 24 septembre 2008.
Elle demande à titre infiniment subsidiaire que soit ordonné un complément d'expertise tenant compte du caractère occupé du lot n°17, et des dates de jouissance divise retenues par elle.
Poursuivant la confirmation du jugement, M. [U] [H], M. [E] [H] et Mme [G] [H] épouse [V] (les consorts [H]) demandent à la cour à titre principal, de déclarer Mme [L] [H] irrecevable en sa demande de déterminer une date de jouissance divise antérieure au partage, et à titre subsidiaire, au fondement des articles 860 et 829 du code civil, de l'en débouter.
Ils demandent à la cour, à titre principal, de fixer le rapport à la succession dû par Mme [L] [H] à 807 426 euros et à titre subsidiaire, à 796 536 euros.
En premier lieu, les consorts [H] soutiennent que la demande de report de la date de jouissance divise de Mme [L] [H] est irrecevable d'une part, au fondement des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, au motif qu'elle n'est fondée sur aucun texte, qu'elle n'a pas été soumise au tribunal et ne figure pas dans la déclaration d'appel, et d'autre part, au fondement des articles 1373 et 1374 du code civil, au motif qu'elle est distincte des points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire en charge de la liquidation. Ils répliquent que l'absence de rapport du juge commis est due au fait que le médiateur désigné a été dans l'impossibilité d'exercer sa mission, de sorte que les points de désaccord subsistants sont demeurés les mêmes et qu'il convient donc de se rapporter au procès-verbal de difficulté dressé par le notaire.
En second lieu, sur le report de la date de jouissance divise, les consorts [H] soutiennent que les pièces produites par l'appelante visant à démontrer que le notaire aurait refusé pendant plusieurs années de procéder au partage de la succession de [O] [T] épouse [H], retardant et augmentant d'autant, du fait de la hausse constante du marché de l'immobilier, le rapport à la succession des deux donations effectuées à son profit, sont toutes postérieures au décès de leur père (2007). Ils ajoutent que [UD] [H] était usufruitier de l'intégralité des biens composant cette succession de sorte que, selon eux, ces biens étant démembrés et non en indivision, aucun partage ne pouvait intervenir. Ils évoquent également l'opposition de la Banque Scalbert Dupont au partage en raison de la liquidation judiciaire de sa société GL Voyages (pièces 39 et 40), ce qui a retardé la mise en 'uvre effective du partage.
Ils contestent ensuite chacune des dates proposées par l'appelante :
- sur le 24 mai 1996, ils précisent que la décision de clôture du compte et de partage des fonds entre quatre de ses cinq enfants a été prise par [UD] [H] et que Mme [L] [H] en était informée (pièces 2 et 3) ;
- sur le 15 mars 1999, ils indiquent que la décision de vente et de partage du produit entre ses cinq enfants a été prise par [UD] [H], ce dernier ayant renoncé à son usufruit ;
- sur le 24 septembre 2008, ils soutiennent que Mme [L] [H] n'a pas répondu ni ouvert à l'expert mandaté par la chambre des notaires, de sorte que l'évaluation de cette dernière a été effectuée sans visite des appartements, et qu'elle a ensuite produit une évaluation non contradictoire (expertise de M. [K] en 2008) pour un montant de 176 000 euros contesté (pièces 4 à 9).
Selon eux, les dates proposées par l'appelante, antérieures au partage, se heurtent au fait que la valeur des biens n'est pas déterminée et au fait qu'elles n'apparaissent pas plus favorables à la réalisation de l'égalité entre les héritiers. Sur ce dernier point, ils considèrent que Mme [L] [H] a fait obstruction systématiquement au règlement des deux successions de sorte que la fixation, lui permettant de jouir des biens donnés sans bourse délier depuis trente ans, et que la fixation de la date de jouissance divise au jour de l'expertise viendra au contraire rétablir l'égalité entre les héritiers.
En troisième lieu, sur l'occupation du lot n°17 au moment de la donation, les consorts [H] contestent que les procédures intentées par Mme [L] [H], et au demeurant non justifiées, soient à l'origine du départ de la locataire, laquelle est partie de son plein gré comme l'a constaté le jugement ordonnant l'expulsion. Ils en déduisent que c'est à bon droit que le jugement a considéré que le lot n°17 devait être considéré comme libre de toute occupation.
En quatrième lieu, sur le montant du rapport, ils contestent une partie des factures versées au titre des travaux communiquées par Mme [L] [H] à l'expert, estimant qu'il convient de retirer 8384,70 euros dont il n'est pas justifié, selon eux, qu'ils aient concerné la rénovation des deux appartements litigieux. Par conséquent, ils demandent la fixation du rapport dû par Mme [L] [H] à 807 426 euros, et à titre subsidiaire, à 796 536 euros (correspondant à la valeur des deux appartements en 2019 déterminée par l'expert, déduction faite des travaux retenus et actualisés en 2019 par l'expert).
Poursuivant la confirmation du jugement, Mme [N] [I] née [H] demande que Mme [L] [H] soit déclarée irrecevable en sa demande de report de la date de jouissance divise et, au fond, l'homologation du rapport d'expertise de M. [CY] et la condamnation de Mme [L] [H] à rapporter à la succession la somme de 796 536 euros.
En premier lieu, sur la recevabilité, elle fait valoir que la demande de report de la date de jouissance divise sollicitée par l'appelante est irrecevable d'abord au fondement de l'article 564 du code de procédure civile au motif qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel, ensuite au fondement des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile au motif que la déclaration d'appel ne fait pas mention de cette demande.
En second lieu, au fond, au fondement de l'article 860 du code de procédure civile et s'appuyant sur le rapport d'expertise, elle demande que le rapport à la succession dû par Mme [L] [H] soit fixé à 796 536 euros correspondant à la valeur des deux appartements en 2019 déterminée par l'expert, déduction faite des travaux retenus et actualisés en 2019 par l'expert.
Appréciation de la cour
Sur la recevabilité
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 901, 4°, du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, force est de constater que Mme [L] [H] précise et liste les chefs du dispositif du jugement dont elle demande la réformation ou l'annulation. La loi ne lui fait pas obligation de formuler ses demandes. Dès lors, le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts [H] fondé sur ces dispositions sera rejeté.
*
L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1374 du même code précise que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
En l'espèce, il résulte de l'examen du procès-verbal de difficultés dressé par M. [BP], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, le 28 mai 2015 et de ses annexes (pièce 23 de l'appelante et pièce 41 des consorts [H]) que le principal objet de contestation entre les parties était le montant des rapports dus par Mme [L] [H] au titre des deux appartements avec caves sis [Adresse 8]) qui lui ont été donnés par sa mère.
Or, les premiers juges ayant considéré, pour établir la valeur vénale des lots, " qu'aucune des parties n'avait saisi le tribunal d'une demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au sens des dispositions de l'article 829 du code civil ", la demande formée devant la cour par Mme [L] [H] visant à fixer une date de jouissance divise antérieure à la date du
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