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CA Angers, 25 mai 2022, RG 21/02162


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Date
25/05/2022
Numéro
21/02162
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Ordonnance
Id
628f1889ac8a8451aa1cd9fa

Texte de la décision

2,963 caractères

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4UR

DU 30 SEPTEMBRE 2021

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 30 SEPTEMBRE 2021

DECISION AU FOND DU 20 AVRIL 2021, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]

RG 1ERE INSTANCE : 20-000402

APPELANTE

INTIMEE

Mme [J] [C]

Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2002007

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 25 mai 2022

Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de S.Taillebois, greffier,

Vu la déclaration d'appel de :

Mme [J] [C]

Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué à l'audience par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers le 20 avril 2021 ; intimant la SAS Sogefinancement.

Par avis du 4 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, de l'orientation de l'affaire en circuit long.

Le 22 octobre 2021, la SAS Sogefinancement a constitué avocat.

Par avis du 17 mars 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions d'appelante dans le délai imparti. Elles ont été informées que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 6 avril 2022.

L'appelante n'a pas fait d'observation.

MOTIFS

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, ce délai courrait à compter du 30 septembre 2021, date de la réception de la déclaration d'appel au greffe, et expirait le 30 décembre 2021.

Or, Mme [C] n'a pas remis de conclusions au greffe dans ce délai.

Par la suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°21/02162.

Condamnons Mme [C] aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.

LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE

EN ETAT,

S. TAILLEBOISC. [W]

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