Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 25 mai 2022, RG 22/04741


Vérifier : CA Paris, 25 mai 2022, RG 22/04741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2022
Numéro
22/04741
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
628f198aac8a8451aa1cdcd4

Texte de la décision

9,350 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 MAI 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04741 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100580

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.S. DEPOT PIECES AUTOS

[Adresse 5]

[Localité 1]

S.A.S. GROSSISTE PIECES AUTO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistées de Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat plaidant au barreau de l'AUBE

à

DEFENDEUR

S.A.S.U. VAN HECK INTERPIECES FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Christine SEVERE de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Avril 2022 :

Par jugement prononcé le 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

- condamné au titre des factures impayées :

' la société Dépôt Pièces Auto à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 540.205,99 euros TTC,

' la société Grossiste Pièces Auto à régler à la société Van Heck Interpieces France la somme de 351.885,71 euros TTC,

- condamné :

' la société Dépôt Pièces Auto à payer à la société Van Heck Interpieces France des intérêts de retard sur les sommes dues en principal, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage et sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 20 juillet 2020,

' la société Grossiste Pièces Auto à payer à la société Van Heck Interpieces France des intérêts de retard sur les sommes dues en principal, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage et sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 23 juillet 2020,

- condamné :

' la société Dépôt Pièces Auto à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 56.320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

' la société Grossiste Pièces Auto à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 1.960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamné :

' la société Dépôt Pièces Auto à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 45.171 euros au titre de la clause pénale,

' la société Grossiste Pièces Auto à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 29.324 euros au titre de la clause pénale,

- débouté la société Dépôt Pièces Auto et la société Grossiste Pièces Auto de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la société Dépôt Pièces Auto à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Grossiste Pièces Auto à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Dépôt Pièces Auto et Grossiste Pièces Auto pour moitié chacune aux dépens.

Par déclaration du 31 décembre 2021, les sociétés Dépôt Pièces Auto et Grossiste Pièces Auto ont relevé appel de ce jugement.

Par acte du 29 mars 2022, les sociétés Dépôt Pièces Auto et Grossiste Pièces Auto ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Van Heck Interpieces France afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l'audience, les sociétés Dépôt Pièces Auto et Grossiste Pièces Auto ont maintenu leurs demandes soutenant l'existence de moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celle-ci.

Par conclusions déposées et développées oralement, la société Van Heck Interpieces France demande de rejeter la demande visant au prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner solidairement les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause (l'instance devant le premier juge ayant été introduite par actes des 20 et 23 juillet 2020) dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que les sociétés Dépôt Pièces Auto et Grossiste Pièces Auto n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire.

Elles soutiennent que les conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement au jugement critiqué puisque quelques jours après sa signification, la société défenderesse leur a dénoncé une saisie-attribution qu'elles ont contestée.

Elles font valoir que leurs comptes bancaires fonctionnent en position débitrice, que selon le décompte de l'huissier de justice et suivant jugement du tribunal de commerce de Paris, elles seraient redevables des sommes de 446.343,36 euros et de 694.781,24 euros, que l'exécution provisoire du jugement les empêcherait de régler leurs charges (fournisseurs, salaires, cotisations sociales, loyers, remboursement de prêts garantis par l'Etat, frais bancaires, charges courantes et taxes) d'un montant annuel de 854.656,92 euros pour la société Grossiste Pièces Auto, laquelle a réalisé un chiffre d'affaires de 840.510 en 2020 et, de 2.405.014,14 euros pour la société Dépôt Pièces Auto, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2.303.894 euros.

Elles indiquent encore qu'il existe un risque d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et que le stock, particulièrement encombrant, n'a pas été récupéré et les empêche de stocker de nouvelles pièces provenant de nouveaux fournisseurs et, donc, de travailler correctement.

Or, les sociétés demanderesses ne démontrent pas que l'exécution provisoire du jugement entrepris pourrait être à l'origine de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à son prononcé, les difficultés financières alléguées par les sociétés appelantes étant la conséquence directe des condamnations prononcées qui correspondaient aux demandes formées par la société défenderesse devant le premier juge et les charges invoquées étant antérieures au prononcé du jugement.

Au surplus, le fait d'exécuter une condamnation considérée infondée n'est pas en soi constitutive d'une conséquence manifestement excessive au sens du texte précité et la présence de stock appartenant à la société Van Heck Interpieces France, qui préexistait au prononcé du jugement, ne saurait davantage justifier les conséquences manifestement excessives invoquées.

Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas recevable.

Succombant en leur prétention, les sociétés Dépôt Pièces Auto et Grossiste Pièces Auto supporteront les dépens de l'instance.

L'équité commande d'allouer à la société Van Heck Interpieces France contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés Dépôt Pièces Auto et Grossiste Pièces Auto ;

Condamnons in solidum les sociétés Dépôt Pièces Auto et Grossiste Pièces Auto aux dépens et à payer à la société Van Heck Interpieces France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.