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CA Paris, 25 mai 2022, RG 22/01538


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Date
25/05/2022
Numéro
22/01538
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
628f198bac8a8451aa1cdcf2

Texte de la décision

4,450 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY5A

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2022, à 18h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [N]

né le 28 avril 1991 à Leova, de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 24 mai 2022 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL D'OISE

Informé le 24 mai 2022 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 mai 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022, à 17h43, par M. [Y] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, il convient de considérer que la déclaration d'appel formée par M. [Y] [N] est irrecevable dès lors que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du fait que les conditions pour ce faire ne sont pas réunies, pris dans leur ensemble sont irrecevables comme dénués de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne pouvant contester le bien fondé de la décision du préfet puisqu'il n'a pas adressé au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la décision du préfet dans les quarante-huit heures de la notification de celle-ci.

De même, le moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité dès lors que l'intéressé peut rentrer en Moldavie avec sa carte d'identité en cours de validité et son passeport expiré le 5 mai 2022 ce dont il résulte que la demande de routing constitue la seule diligence utile pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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