Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 25 mai 2022, RG 21/03346


Vérifier : CA Rouen, 25 mai 2022, RG 21/03346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2022
Numéro
21/03346
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
628f19d4ac8a8451aa1cdeaa

Texte de la décision

5,784 caractères

N° RG 21/03346 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3SN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Juillet 2021

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DES FAITS

Le 20 janvier 2017, M. [H] [K], salarié de l'Office public de l'habitat de [Localité 2] (l'office), a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné « un traumatisme de l'arcade sourcilière droite et de l''il droit», selon le certificat médical initial.

Le 6 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a fixé à 23 % son taux d'incapacité partielle (IPP) à compter du 24 octobre 2017.

L'office a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 29 juillet 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer, a déclaré le recours de l'office recevable et, dans les rapports entre celui-ci et la caisse, fixé à 0 % le taux d'IPP de M. [K].

Le 17 août 2021, la caisse a interjeté appel et, par conclusions du 9 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance,

- confirmer que le taux d'IPP doit être fixé à 23 % dans ses rapports avec l'employeur,

- rejeter toute demande d'expertise.

L'office, par conclusions du 1er mars 2022, ayant été dispensé de comparaître à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la caisse de ses demandes.

Motifs de la décision :

Selon l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.

Si par courrier du 4 avril 2017, la caisse a effectivement notifié à M. [K] sa guérison au 21 février 2017, le certificat médical final du docteur [X] précise qu'il s'agit d'une "guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure".

Or, il s'infère des documents médicaux produits qu'un décollement secondaire de la rétine, justifiant un traitement chirurgical, est apparu postérieurement à la guérison et qu'il n'est pas discuté que cette nouvelle lésion est imputable au traumatisme oculaire initial.

Aussi, et contrairement à ce que l'employeur soutient, l'absence de séquelles au moment de la guérison n'empêche pas la survenance d'une rechute au sens de l'article susvisé par la survenance d'un fait pathologique nouveau.

Par ailleurs, la caisse a notifié à l'employeur, par courrier reçu par celui-ci le 15 mai, la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. C'est donc à tort que les premiers juges ont constaté l'absence de notification de cette décision de prise en charge mais également, prononcé l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP pour un tel motif.

Enfin, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le médecin-conseil de la caisse a, le 5 avril 2018, constaté que les séquelles du traumatisme direct de l''il suivi du décollement de la rétine sont responsables d'une diminution de l'acuité visuelle utile associée à une hypertrophie oculaire post-contusions oculaires qui justifient un taux d'IPP de 23 %, selon le barème indicatif des accidents du travail.

Ces constatations séquellaires comme l'évaluation qui en est faite, ne sont pas discutées, de sorte que dans les rapports entre les parties, le taux d'IPP de 23 % à compter du 24 octobre 2017, date de la consolidation, doit être retenu, la décision déférée est infirmée.

Par ces motifs :

La cour

infirme le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

fixe le taux d'IPP de M. [H] [K] à 23 % dans les rapports entre la caisse et l'office public de l'habitat de [Localité 2], suite à l'accident du travail du 20 janvier 2017,

condamne l'office public de l'habitat de [Localité 2] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.